Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-21.182
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° D 22-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.182 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Auto Dauphiné, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Auto Dauphiné, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien de maintenance auto par la société Auto Dauphiné (la société). 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 17 mars 2015. 3. L'employeur n'a pas fourni de travail au salarié les 30 mars et 1er avril 2015. 4. Par lettre du 30 mars 2015, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, qu'il a contestée par lettre du 20 mai 2015. 5. Par requête du 5 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se plaignant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale. 6. Après avoir été licencié le 5 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 licite et justifiée, de le débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre, et, par voie de conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire et au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, alors « que constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non, la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en l'espèce, il était établi qu'une mise à pied disciplinaire avait été prononcée par l'employeur le 30 mars 2015 pour une période de trois jours allant du 7 au 9 avril 2015 ; qu'alors même que le salarié n'avait reçu aucune notification de cette sanction, il a été immédiatement privé de toute tâche, dès le 30 mars 2015, sur le fondement des mêmes fautes que celles qui lui étaient reprochées dans la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 ; que le salarié a donc été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur n'apportait pas de justification suffisante à l'absence de fourniture de travail entre les 30 mars et 1er avril 2015 en considérant que M. [V] avait commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses missions, dès lors que l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, avait fait le choix d'engager une procédure disciplinaire, sans mise à pied conservatoire, et avait notifié in fine une mise à pied disciplinaire de trois jours par courrier du 30 mars 2015, certes justifiée mais qui ne saurait être aggravée par une privation supplémentaire de travail pendant trois jours supplémentaires en dehors de l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la sanction prononcée par l'employeur le 30 mars 2015, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, à la fois par la mise à pied disciplinaire du 30 mars 2015 et par l'absence de fourniture de travail à compter du 30 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8