Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-24.514

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.
  • Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° A 22-24.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Origa métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.514 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Origa métal, de la SARL Corlay, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société Cibétanche le 1er septembre 2010. Son contrat de travail a été transféré à la société Origa métal le 1er juillet 2012. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation. 2. Licencié pour faute grave le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation du salarié à lui verser une certaine somme au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et de lui ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors « que la lettre de licenciement n'a pas à préciser la date des faits reprochés, ni celle à laquelle ils ont été découverts par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement comportait un grief ainsi libellé : vol : depuis le début de l'exploitation d'Origa métal, vous vous êtes fait délivrer chaque mois par la société ARS des chèques à votre nom en règlement des déchets de métaux déposés quotidiennement dans les bennes mises à disposition par la société ARS ; vous n'avez effectué aucun reversement à la société Origa de ces encaissements" ; que, pour dire le licenciement de M. [E] sans cause réelle ni sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et le débouter de sa propre demande tendant au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que pour faire échec à la prescription qui lui est opposée, la société Origa métal situe au 20 décembre 2012 la découverte de l'ampleur des détournements qu'elle impute à M. [E], à la faveur d'une réunion qui se serait tenue au siège de l'ARS mais ne précise pas cette circonstance dont elle avait nécessairement connaissance dans la lettre de licenciement, de sorte que le salarié (…) est fondé à opposer à l'employeur la prescription des faits imputés à ce titre" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de rechercher, peu important que la lettre de licenciement ne mentionne pas la date à laquelle l'employeur avait découvert les faits reprochés, si l'employeur justifiait de cette découverte dans le délai de prescription et, dans l'affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement pour faute grave ou, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 1332-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du t