Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-10.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvois n° V 23-10.460 X 23-10.462 Y 23-10.463 Z 23-10.464 A 23-10.465 B 23-10.466 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° V 23-10.460, X 23-10.462, Y 23-10.463, Z 23-10.464, A 23-10.465, B 23-10.466 contre six arrêts rendus le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à Pôle emploi de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], MM. [M], [B], Mmes [R], [O] et [Y], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-10.460, X 23-10.462, Y 23-10.463, Z 23-10.464, A 23-10.465 et B 23-10.466 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 30 novembre 2022), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 5 janvier 2022, pourvois n° 20-15.494, 20-15.496, 20-15.497, 20-15.498, 20-15.500 et 20-15.503), Mmes [E], [R], [O] et [Y], MM. [M] et [B], licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des six salariés sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à chacun d'entre eux dans la limite de six mois d'indemnités par salarié, alors : « 1° / que l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés dont il envisage le licenciement tous les postes disponibles correspondant à leurs compétences, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés ; qu'il en résulte que les propositions de reclassement peuvent inviter le salarié à se porter candidat sur le ou les postes proposés, sans lui garantir l'attribution effective du poste proposé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société ITM formation a, conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, recherché les postes disponibles dans le groupe correspondant aux compétences des salariés et a adressé, à chacun d'entre eux, différents courriers pour leur proposer les postes identifiés comme correspondant à leurs compétences, soit au titre du reclassement métiers", soit au titre du reclassement au sein des autres entités du groupe ; qu'en retenant que ces offres de reclassement ne répondent pas aux exigences légales, au motif qu'elles invitaient les salariés à faire acte de candidature et ne permettaient pas de garantir le reclassement du salarié, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2° / que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé n'incombant qu'à l'employeur, une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés de ce dernier d'une obligation de reclassement, ni par suite tenue d'accepter de reclasser ces salariés sur les postes disponibles en son sein ; qu'une autre société du groupe peut donc parfaitement exiger de recevoir en entretien les salariés menacés de licenciement dont les qualifications correspondent a priori aux postes disponibles afin de s'assurer de la compatibilité de leurs compétences, expériences et aspirations professionnelles avec les carac