Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-15.406
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° W 23-15.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.406 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle laiterie de la montagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle laiterie de la montagne, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juin 2022), Mme [R], engagée le 1er août 2006 par la laiterie Toury, devenue la société Nouvelle laiterie de la montagne, occupait en dernier lieu les fonctions d'employée de conditionnement. 2. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, alors « qu'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en retenant à l'encontre de l'exposante une faute grave pour la seule raison que la conversation litigieuse avec son supérieur hiérarchique s'était déroulée sur le parking de la société alors qu'elle était en congés et n'avait aucune raison de s'y trouver et qu'en se présentant sur son lieu de travail pendant une période de congés en compagnie d'un ancien salarié de la société congédié en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, elle était à l'origine de l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5. Pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que la salariée s'est présentée sur les lieux de son travail le 6 août 2018 à 4 heures du matin, alors qu'elle devait être en congés, pour réclamer, dans des conditions houleuses, l'attribution d'une semaine supplémentaire de congés. Il relève, ensuite, que les circonstances mêmes de la conversation ne pouvaient qu'interroger dès lors qu'elle s'était déroulée sur un parking, à 4 heures du matin, alors que la salariée était en congés et n'avait aucune raison de s'y trouver. Il retient, enfin, que l'employeur établissait l'existence d'une faute grave, de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail de la salariée, laquelle, en se présentant pendant une période de congés en compagnie d'un ancien salarié de la société congédié en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, était à l'origine d'une altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié. 6. En statuant ainsi, alors d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que la salariée n'était pas en congés le 6 août 2018 et s'était présentée sur le parking de l'entreprise à une heure matinale pour prendre son service à 5 heures et d'autre part, qu'elle constatait que l'altercation s'était produite hors du temps et du lieu de travail et a