Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-10.204

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° W 22-10.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [I] [K], veuve [M], 2°/ M. [V] [M], 3°/ M. [Y] [M], tous trois domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° W 22-10.204 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [Z] [P] holding, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société [Z] racing, société à responsabilité limitée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 4°/ à la société AG2R La Mondiale, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société AG2R Prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M] et de MM. [V] et [Y] [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], des sociétés [Z] [P] holding et [Z] racing, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 septembre 2021), M. [S] [M] a été engagé le 1er janvier 1994 par la société [Z] racing en qualité de commercial. 2. Le 22 juin 1998, la société [Z] racing a adhéré auprès de la société AG2R La Mondiale à un régime de prévoyance des non cadres assurant le versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité dus à une maladie ou un accident. 3. [S] [M] est décédé le 26 novembre 2010 des suites d'un accident de la circulation. 4. Sollicitée par Mme [M], la société AG2R La Mondiale a refusé de lui verser le capital décès au motif qu'au jour du décès de son mari, il n'existait pas de couverture de prévoyance en vigueur au sein de la société [Z] [P] holding, au sein de laquelle son contrat de travail aurait été transféré. 5. Le 20 décembre 2011, Mme [M], agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses deux enfants, à l'époque mineurs, [V] et [Y] [M] (les consorts [M]), a assigné M. [Z] et les sociétés [Z] [P] holding et [Z] racing devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'une somme égale à celle qu'ils auraient dû percevoir au titre du contrat de prévoyance. 6. Le 31 mars 2014, les sociétés [Z] [P] holding, [Z] racing et M. [Z] ont assigné les sociétés AG2R La Mondiale et AG2R Prévoyance en intervention forcée aux fins d'obtenir leur condamnation à fournir aux consorts [M] la garantie accordée et subsidiairement à les garantir si l'action en responsabilité des consorts [M] devait aboutir. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur payer une somme au titre du capital décès, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 août 2011 outre capitalisation, à ce qu'il leur soit alloué en application du régime de prévoyance une rente éducation, pour MM. [V] et [Y] [M], alors « que sauf application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord de ce salarié ; qu'en considérant que [S] [M] aurait changé d'employeur, qu'au jour de son décès, il n'aurait plus été salarié de la société [Z] racing, mais salarié de la société [Z] [P] holding et que son contrat de travail n'avait pas été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans constater qu'il aurait expressément consenti à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fé