Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-19.370

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° J 22-19.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Acna, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-19.370 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société GSF Aéro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société GSF Aéro a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Acna, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GSF Aéro, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), la société Acna, filiale de la société Servair, a pour activité le nettoyage et l'armement des aéronefs des compagnies aériennes qui sont ses clientes, et exerce ses activités sur les aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle. 2. La société GSF Aéro a assuré par contrats de sous-traitance conclus avec la société Acna, une partie des missions de nettoyage et d'armement des avions moyen et long-courriers d'Air France confiées à cette société. 3. En raison de la chute du trafic aérien résultant de la pandémie de Covid-19 et des mesures administratives consécutives, la société Servair a notifié à la société GSF Aéro, par lettre du 17 mars 2020, que la société Acna n'était plus en mesure de lui sous-traiter des activités de nettoyage de cabines d'avion à compter du lundi 23 mars 2020, et ce pour une durée indéterminée, et qu'elle était contrainte de suspendre le contrat liant Acna à GSF Aéro à compter de cette date. 4. Par lettre du 8 juin 2020, la société Acna a notifié à la société GSF Aéro la résiliation du contrat de sous-traitance conclu le 27 décembre 2016 à effet au 30 septembre 2020 et a informé la société GSF Aéro qu'elle ne reprenait pas les salariés affectés à cette activité dès lors que l'activité dont la société GSF Aéro était en charge avait cessé et que dans ces conditions les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas. 5. La société GSF Aéro a saisi un tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société Acna, à titre principal, à reprendre les salariés et matériels affectés à l'exécution de la prestation en cause, ainsi qu'à l'indemniser du préjudice subi du fait de son refus d'y procéder spontanément. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour le premier, est irrecevable et pour les deux autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. La société Acna fait grief à l'arrêt de la débouter de ses exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité, de dire que le statut juridique de la société GSF Aéro a subi une modification, que l'activité de la société GSF Aéro constitue une entité économique autonome au sens du code du travail, que l'entité économique autonome a conservé son identité, que l'activité de nettoyage d'avions n'a pas disparu, que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail se sont trouvées réunies, que les contrats de travail en cours au jour de la résiliation du contrat de sous-traitance l'ayant liée à la société GSF Aéro ont été poursuivis de plein droit par elle à compter du 1er octobre 2020, qu'elle a fautivement refusé de procéder au transfert des contrats de travail des salariés de la société GSF Aéro et que sa responsabilité est engagée, que les salariés dont la liste figure en pièce 49 de la société demanderesse ont été transférés à la société Acna, nouvel employeur, que la