Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-20.167
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° A 22-20.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association [6], association de pratiques artistiques du Pays de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 22-20.167 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [J]-[P] et associés, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [J], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Ecole de musique de la [4], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association [6], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2022), M. [I] a été nommé directeur par le conseil d'administration de l'association Ecole de musique de la [4] (l'association [4]), le 1er octobre 1997. Le 14 novembre 1998, il a été engagé en qualité de professeur de piano par cette dernière. 2. L'association [4] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [4], cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016. 4. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. L'intéressé ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail a été rompu le 19 août 2016. 5. L'association [6], fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association [4], a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 8], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions. En septembre 2016, l'association [6] a engagé plusieurs anciens salariés de l'association [4] et démarré son activité d'enseignement musical. 6. Par jugement du 7 octobre 2016, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [4] et a désigné la société [J]-[P] et associés en qualité de liquidateur. 7. Le 22 mai 2017, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association [6], en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, en sa seconde branche, est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'association [6] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association [6] et de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents tout en fixant les créances du même montant au passif de l'association [4] et de la condamner, ainsi que la société [J]-[P] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [4], à payer au salarié une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une e