Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-23.009
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° Q 22-23.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association Paroles et musiques, association de pratiques artistiques du Pays de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Q 22-23.009 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [S]-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5], représentée par M. [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association École de musique de [Localité 8], 2°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2],[Localité 5] défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Paroles et musiques, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022), M. [Z] a été engagé, en qualité de responsable pédagogique et musical, le 28 septembre 1998, par l'association École de musique de [Localité 8] (l'association EMCE). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur de saxophone et de directeur d'orchestre. 2. L'association EMCE avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait en 2015 à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 10], employant 12 enseignants. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 10] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association EMCE, cette dernière a cessé définitivement son activité au cours de l'été 2016. 4. M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. L'intéressé ayant adhéré à ce dispositif, son contrat de travail a été rompu le 19 août 2016. 5. L'association Paroles et musiques, fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association EMCE, a été déclarée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 10], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions. En septembre 2016, l'association Paroles et musiques a engagé plusieurs anciens salariés de l'association EMCE et démarré son activité d'enseignement musical. 6. Par jugement du 7 octobre 2016, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association EMCE et a désigné la société [S]-Goic et associés en qualité de liquidateur. 7. Le 22 mai 2017, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, en sa seconde branche, est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. L'association Paroles et musiques fait grief à l'arrêt de constater qu'une entité économique autonome avait été transférée de plein droit à l'association Paroles et musiques, de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à cette association, de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner ainsi que la société [S]-Goic et associés, ès qualités, à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procé