Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-23.882

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° P 22-23.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 L'association Paroles et musiques, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.882 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [T]-Goic et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur de l'association École de musique de [6], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Paroles et musiques, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 2022), M. [E] a été engagé, en qualité de professeur de chant, le 6 octobre 1997, par l'association École de musique de [6] (l'association [6]). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'éveil musical et était chargé de l'animation des cours de trompette. 2. L'association [6] avait pour objet de dispenser un enseignement musical et s'adressait, en 2015, à 525 élèves provenant de 28 communes autour de [Localité 8], employant pour cela 12 enseignants salariés. 3. Suite à la décision de la municipalité de [Localité 8] de cesser la mise à disposition de locaux et de ne pas renouveler la convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'association [6], cette dernière a cessé son activité au cours de l'été 2016. 4. M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 29 juillet 2016, au cours duquel l'employeur lui a remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié ayant adhéré à cette convention, son contrat de travail a pris fin le 19 août 2016. 5. L'association Paroles et musiques, fondée par des parents d'élèves fréquentant l'association [6], a été enregistrée en préfecture le 5 juillet 2016 puis a signé avec la ville de [Localité 8], le 31 juillet 2016, une convention permettant l'allocation de subventions. En septembre 2016, l'association Paroles et musiques a engagé plusieurs anciens salariés de l'association [6] et démarré son activité d'enseignement musical. 6. Par jugement du 7 octobre 2016, un tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association [6], la société [T]-Goic et associés étant désignée en qualité de liquidateur. 7. Le 22 mai 2017, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre chacune des associations pour obtenir paiement de diverses sommes en réparation de la perte de son emploi alors que son contrat de travail devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié devait être transféré de plein droit à l'association Paroles et musiques Enoncé du moyen 8. L'association Paroles et musiques fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que l'identité d'activité ne permet pas de conclure au transfert d'une entité économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les association