Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-13.100

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° Q 23-13.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-13.100 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ets Kulker, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Ets Kulker, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de magasinier stagiaire, le 6 février 1985, par la société Ets Kulker, et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du site de [Localité 3]. 2. Son contrat de travail a été rompu, le 30 novembre 2018, après qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire fondé son licenciement pour motif économique et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques caractérisées notamment par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ; qu'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; que c'est à la date de la notification du licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux du motif le justifiant ; qu'en l'espèce, pour juger établi le motif économique du licenciement de M. [E], la cour d'appel a retenu que : « la société produit les ''tableaux reporting'' des mois de mars et juin 2018 qui montrent, durant les deux premiers trimestres de l'année 2018, un recul par rapport à l'année précédente du résultat net et des objectifs ainsi que de l'excédent brut d'exploitation », pour conclure que "La société employeur produit les éléments comptables qui démontrent la baisse du chiffre d'affaires avant le licenciement du salarié, durant deux trimestres consécutifs en 2018, éléments correspondant à ceux requis par l'article L. 1233-3 du code du travail" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement de M. [E] lui avait été notifié le 20 novembre 2018, de sorte que seuls pouvaient être pris en compte, pour établir une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, les deuxième et troisième trimestres des années 2018 et 2017, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant l'existence de difficultés économiques aux termes de motifs dont ne résulte, ni une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires durant les deux trimestres consécutifs précédant la notification du licenciement en comparaison avec la même période de l'année précédente, ni une évolution significative d'un autre indicateur prévu par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la lettre de licenciement pour motif économique fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié ; que par ailleurs,