Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-11.658
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 9 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° X 23-11.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Flab Prod, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.658 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Flab Prod, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2023), Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2011 par la société Flab Prod (la société) en qualité d'assistante comptable. Au dernier état de la relation de travail, elle était assistante de direction. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et imputant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le deuxième et le troisième moyens, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de dire que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à ce titre 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'y a pas lieu, hormis la pièce n° 100, d'écarter des débats les autres pièces énumérées à cette fin par la société, soit les pièces n° 40 à 48, 55 et 67-1 à 67-5 produites par la salariée, alors « qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les courriels produits n'étaient pas destinés à la salariée et supposaient, pour être lus, l'utilisation de mots de passe et identifiants internet de différents collaborateurs de l'entreprise auxquels la salariée n'avait pas accès dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait, pour admettre la recevabilité de ces éléments de preuve, se borner à affirmer que ces pièces ne portaient qu'une atteinte limitée à la vie personnelle et au secret des correspondances et que leur production était nécessaire à l'établissement d'une présomption de harcèlement moral, sans apporter de précision sur la mesure effectuée, tant des limites de l'atteinte ainsi admise à la vie personnelle et au secret des correspondances, que du caractère indispensable de cette production à l'exercice par la salariée de ses droits ainsi que de la proportionnalité de l'atteinte au but poursuivi ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile : 6. Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et q