Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-15.390
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° D 23-15.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-15.390 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp Materials France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Richard, avocat de la société Thyssenkrupp Materials France, et après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2023), M. [V] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France le 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier. 2. A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'arrêts de travail. 3. Soutenant subir un harcèlement moral, il a saisi, le 22 juillet 2019, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. 4. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. 5. Le 10 janvier 2020, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020 aux fins de juger son licenciement nul, d'ordonner sa réintégration et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral, pour préjudice moral causé par un harcèlement moral, outre un rappel de salaire jusqu'à sa réintégration effective. 7. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour inaptitude, de réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par un harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "le salarié verse également aux débats des arrêts de travail du docteur [P] pour syndrome anxio-dépressif, le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et son état de santé n'étant pas établi" ; qu'en refusant de prendre en considération les arrêts de travail pour maladie professionnelle prescrits au salarié en raison de son épuisement physique et psychologique au motif que le salarié n'établissait pas le lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, quand elle se devait de vérifier si ces éléments médicaux associés à la mise à l'écart du salarié dans le cadre d'un projet de réaménagement des bureaux et de constitution d'un groupe de travail avec ses adjoints qu'elle avait jugé établie, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 9. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble,