Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-12.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 873 F-D Pourvoi n° N 23-12.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ le comité social et économique de la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-12.500 contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige les opposant à la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Crm92, et de la société Diagoris, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de la société Crm92, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 23 janvier 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Crm08, aux droits de laquelle vient la société Crm92 (la société), a saisi le président du tribunal judiciaire, le 3 août 2022, aux fins d'annuler la délibération du comité social et économique de la société Crm08 (le comité) du 25 juillet 2022 ayant, dans le cadre de l'exercice de son droit d'alerte économique, décidé de recourir à un expert et désigné à cette fin la société Diagoris (l'expert). Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le comité et l'expert font grief au jugement d'annuler la délibération en date du 25 juillet 2022 ayant décidé de recourir à un expert et de désigner la société Diagoris, cabinet d'expertise-comptable, dans le cadre du droit d'alerte économique, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2315-92, I, du code du travail qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; qu'en refusant d'examiner si les conditions de l'article L. 2312-63 dudit code étaient remplies pour apprécier la légalité de la décision du comité social et économique de recourir à un expert-comptable en application de l'article L. 2315-92 dudit code, le tribunal judiciaire a, par refus d'application des articles susvisés, violé la loi ; 2°/ que d'une part, l'article L. 2315-92 I du code du travail est une disposition d'ordre public ; que, d'autre part, l'expertise décidée par le comité social et économique dans le cadre du droit d'alerte économique n'a ni le même objet ni la même finalité que celle décidée, en application de l'article L. 2315-88 dudit code, dans le cadre de l'information-consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise, de sorte que la première peut être diligentée concomitamment à la seconde ; qu'en déclarant abusive la décision du comité social et économique en date du 25 juillet 2022 de recourir à un expert dans le cadre de la procédure d'alerte économique en considération du fait qu'elle avait été précédée, moins de deux mois avant, de la désignation du même cabinet pour effectuer une expertise dans le cadre de l'information-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 2315-92 I du code du travail qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; qu'en déclarant abusive la décision du comité social et économique de recourir à un expert en application de ce texte, intervenue moins de deux mois après qu'il ait désigné le même cabinet pour mener une expertise dans le cadre de l'information-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, en considération du fait que chaque expertise représentait une dépense de 30 000 euros qu'il paraissait nécessair