Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-23.114

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° D 22-23.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.114 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, Mme [P] a été engagée à compter du 2 avril 1991 en qualité d'organisatrice conseil confirmée par la Société générale (la société). 2. La salariée détenait des mandats syndicaux ou de représentante du personnel depuis le 2 décembre 1993. Lorsque son mandat de secrétaire du comité d'établissement des services centraux parisiens a pris fin, elle a réintégré la direction des « services groupe » et un poste de chargée d'études au sein du service « process et système d'information » lui a été proposé, qu'elle a refusé par courriel du 7 mai 2014. 3. Affirmant être victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, de son sexe et de son âge, la salariée a saisi le 21 septembre 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre principal et avant dire droit, la production d'éléments de comparaison qu'elle estimait indispensables à la détermination de la discrimination alléguée et, subsidiairement, son repositionnement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices. 4. La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2021. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de communication de pièces et en conséquence, de ses demandes de positionnement au niveau hors classe à un salaire annuel de 100 000 euros à compter de septembre 2014, de rappels de salaire correspondant, de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique passé au titre de la rémunération de base, de son préjudice subi au titre de la rémunération variable, du préjudice tiré des pertes de rémunération induites, de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire et de condamner la société à lui payer la seule somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs, alors « qu'en application de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la preuve justifie la production d'éléments détenus par l'employeur lorsque cette production est nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme [P] avait sollicité la production de divers éléments de comparaison de nature à lui permettre d'établir tout à la fois, la réalité, l'étendue et le préjudice résultant de la différence de traitement illicite qu'elle avait subie à l'égard des salariés placés dans une situation similaire dès lors qu'en dépit de ses très nombreuses demandes en ce sens depuis 2011 et de ses multiples sommations de communiquer, la Société générale avait toujours refusé de communiquer le moindre élément, sans aucune justification objective et en se bornant à faire état des éléments relatifs à la moyenne des salariés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la communication des éléments de comparaison sollicités par Mme [P] n'était pas nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve de la réalité et l'étendue de la discrimination subie, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble, l'article L. 1132-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libert