Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-14.627
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvoi n° Z 23-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.627 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Esvia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 2 mars 2015 par la société Esvia (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe et était basé à [Localité 4]. 2. Il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 16 mars 2017. 3. Par courrier du 11 décembre 2018, la société a informé le salarié qu'il allait être envoyé en grand déplacement sur l'agence d'[Localité 3] à compter du 7 janvier 2019, pour une durée de six semaines. 4. Par courrier du 13 février 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 juin 2019 pour qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul et que lui soient allouées diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier sa prise d'acte en démission, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et de ses demandes au titre de l'indemnisation de la violation de son statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement et de le condamner à payer la somme de 1 434,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors : « 1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important les stipulations du contrat de travail ; qu'après avoir énoncé qu'il ne peut y avoir de changement des conditions de travail lorsqu'une clause du contrat de travail prévoit seulement des déplacements occasionnels et non permanents" et que la mise en uvre d'une telle clause ne constitue que l'exécution normale de ce contrat", la cour d'appel a relevé que le contrat stipulait que le salarié exercera ses fonctions dans les ateliers ou sur les chantiers de la société Esvia ; [il] pourra être muté en France dans l'un des établissements de la société Esvia ; [ ] compte tenu de l'éloignement ou de l'organisation des chantiers de l'entreprise [il] accepte de partir en déplacement", et retenu qu'il en ressort que le salarié a été embauché pour travailler dans différents ateliers et chantier [ ], tout en acceptant de réaliser des déplacements", pour en déduire que le grand déplacement litigieux imposé [au salarié] ne constitu[ait] que l'exercice normal de son contrat de travail et non un changement de ses conditions de travail, de sorte que son accord en qualité de salarie protégé n'était pas nécessaire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa version applicable, et l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel ; qu'en disant que le grand déplacement litigieux imposé [au salarié] ne constitu[ait] que l'exercice normal de son contrat de travail et non un changement de ses conditions de travail, de sorte que son accord en qualité de salarié protégé n'était pas nécessaire", aux motifs inopérants que les grands déplacements jusqu'alors effectués par le salarié ont été occasionnels et brefs tout comme celui envi