Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22-15.099
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10618 F Pourvois n° S 22-15.099 Y 22-15.105 D 22-15.110 M 22-15.117 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3], [Localité 10], 2°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], 3°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 5], [Localité 8], 4°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 12], 5°/ Le syndicat CGT Nokia Villarceaux, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 9], ont formé respectivement les pourvois n° S 22-15.099, Y 22-15.105, D 22-15.110 et M 22-15.117 contre quatre arrêts rendus le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 7], anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International, 2°/ à la société Inetum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], anciennement dénommée société GFI informatique, défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [T], [L], [S], [R] et du syndicat CGT Nokia Villarceaux, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Nokia Networks France et Inetum, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, conseiller, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité les pourvois n° S 22-15.099, Y 22-15.105, D 22-15.110 et M 22-15.117 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [T], [L], [S], [R] et le syndicat CGT Nokia Villarceaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre, signé par elle, et en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.