Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-12.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10710 F Pourvoi n° K 23-12.567 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Elres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.567 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U] [G], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U] [G], après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elres aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elres et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.