Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23-22.306

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10723 F Pourvoi n° W 23-22.306 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-22.306 contre le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodefe, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Abbassi investissement Marseille, société civile, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ à la société Marshel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société MMG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 5°/ à la société MRN, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société MMC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Marseille drive Provence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ à la société Sodeport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la société Sodelitt I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 10°/ à la société Sodevi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société Sodeblan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 12°/ à la société Sodeplan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15], 13°/ à la société Sodevic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11], 14°/ à la société Marins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 15°/ au syndicat CNT-Solidarité ouvrière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Sodefe, Abbassi investissement Marseille, Marshel, MMG, MRN, MMC, Marseille drive Provence, Sodeport, Sodelitt I, Sodevi, Sodeblan, Sodeplan, Sodevic, et Marins, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac-Ribeyrolles, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.