cr, 11 septembre 2024 — 23-85.663

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 23-85.663 F-D N° 00961 GM 11 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [L] [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [O] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [L] [O] [I] pour importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition, illicites, de stupéfiants, et importation en contrebande de marchandises prohibées dangereuses pour la santé, à sept ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation. 3. M. [O] [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens Énoncé des moyens 4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] [I] coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, alors « que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu des chefs d'importation, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, la cour d'appel relève que le prévenu a reconnu s'être rendu en Guadeloupe en tant qu'intermédiaire des trafiquants, avoir reçu de l'argent et en avoir transmis ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu a eu un rôle d'émissaire des fournisseurs vénézuéliens ; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent aucun acte d'acquisition des stupéfiants pour l'importation, la détention, le transport, l'offre ou la vente desquels le prévenu, en qualité d'intermédiaire ou de représentant des fournisseurs, a été condamné ni même un acte de complicité de ce délit, la cour d'appel a violé les articles 222-37 du code pénal et 485 du code de procédure pénale. » 5. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] [I] coupable d'importation, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, alors « que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'est auteur de l'infraction celui qui commet les faits incriminés, et coauteur celui qui commet ces faits avec l'auteur ou assiste ce dernier dans les faits même de consommation de l'infraction ; que, pour déclarer monsieur [O] coupable des faits d'importation, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, la cour d'appel constate que le prévenu a reconnu s'être rendu en Guadeloupe en tant qu'intermédiaire des trafiquants, avoir reçu de l'argent et en avoir transmis, qu'il était titulaire d'un passeport porteur de nombreux timbres confirmant qu'il était entré en Guadeloupe les 8 mai et 1er juin 2014, qu'il était également découvert un papier manuscrit avec l'identité de [V] [J], des codes PIN et des coordonnées GPS, de nombreux téléphones et cartes SIM ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu a participé à des réunions en vue de la préparation de l'importation des stupéfiants ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ne résulte aucun acte d'importation, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants commis par le prévenu lui-même, ni une participation de ce dernier dans les faits mêmes de consommation par d'autres de ces infractions, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte positif permettant de retenir la culpabilité du prévenu en qualité d'auteur ou de coauteur des faits d'importation, transport, détention, offre