cr, 11 septembre 2024 — 24-80.197

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-80.197 F-D N° 00968 GM 11 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2023, qui, pour violences aggravées et infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné M. [H] [U] à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 10 août 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [U], des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, mais l'a condamné pour violences, en réunion et avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et offre, cession et détention, non autorisées de produits stupéfiants à une peine de six mois d'emprisonnement, 2 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le ministère public et le prévenu ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, alors que les motifs énoncent qu'il convient de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; en statuant ainsi la cour d'appel qui s'est contredite a méconnu les articles 485, 512, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué que M. [U] a été condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, alors que dans les motifs relatifs à la peine, les juges énoncent qu'il convient de le condamner à six mois d'emprisonnement avec sursis. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié celle-ci. 8. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [U]. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 24 août 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.