cr, 11 septembre 2024 — 23-83.971
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Y 23-83.971 F N° 50997 GM 11 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [Z] [F] contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 14 juin 2023, qui l'a condamné, pour violation de domicile, dégradation de bien appartenant à autrui, violences aggravées et harcèlement moral aggravé, en récidive, à quatre ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, pour contravention de violences en récidive, à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.