cr, 11 septembre 2024 — 23-86.348

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 23-86.348 F N° 51000 GM 11 SEPTEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 13 octobre 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [S], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.