CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2024 — 21/02777
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.R.L. MUTUALI
Copie executoire le
10 septembre 2024
à
Me Dejas
Me Paviot
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02777 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDSC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON EN DATE DU 02 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. MUTUALI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La SARL Mutuali qui est une société de courtage en assurance santé a conclu avec M. [I] [H] un contrat de mandat d'intermédiaire en assurance (dit de 4ème catégorie) le 17 septembre 2012.
Deux avenants de rémunération sont intervenus les 1er mai et 1er juillet 2013.
Par lettre recommandée en date du 15 mai 2017 M. [H] a entendu mettre fin au mandat le liant à la SARL Mutuali.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mai 2017, la SARL Mutuali prenait acte de la cessation du contrat de mandat en rappelant cependant à M. [H] certains points du contrat notamment sur la reprise de commission en cas de résiliation de contrat ou de sans effet.
Par courrier recommandé en date du 1er juin 2017 la SARL Mutuali mettait en demeure M. [H] de lui régler sous huit jours la somme de 32932,15 euros correspondant à des reprises de commissions à la suite de résiliations de contrats d'assurance sous peine d'être redevable d'une indemnité complémentaire de 8233,04 euros.
Par courrier recommandé en date du 15 juin 2017 le montant des reprises de commissions était porté à la somme de 35039,41 euros à la suite de nouvelles résiliations de contrat.
Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2017 la SARL Mutuali a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Laon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 36700,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2017 au titre d'un trop-perçu de commissions outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 2 mars 2021 M. [H] a été condamné à payer à la SARL Mutuali la somme de 54620,34 euros au titre de la reprise de commissions mais celle-ci a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a été condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2021 M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 août 2021 M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris de débouter la SARL Mutuali de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2021 la SARL Mutuali demande à la cour de confirmer le jugement entrepris du chef des reprises de commissions mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner M. [H] à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Paviot.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE,
Sur la validité de la clause relative aux reprises de commissions
Les premiers juges ont considéré que la reprise de commissions sur les contrats d'assurance santé souscrits mais résiliés sur une période