1ère Chambre civile, 10 septembre 2024 — 23/01301
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[B]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01301 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWW5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000389 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [P] [B]
Chez ses parents, Monsieur et Madame [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 15/05/2023
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
Par acte du 11 octobre 2022, Mme [L] a assigné M. [B] en indemnisation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2023, Mme [L] a fait appel.
Cette déclaration a été signifiée à M. [B] le 15 mai 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions du 16 mai 2023, Mme [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- condamner M. [B] à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Elle soutient que la responsabilité de M. [B] est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle indique que M. [B] a abusé de sa confiance en utilisant à son profit un crédit renouvelable souscrit auprès de la société Oney et en falsifiant sa signature sur deux autres contrats de crédit, l'un souscrit auprès de la société Oney, l'autre auprès de la société Consumer finance. Elle ajoute avoir porté plainte le 26 décembre 2019 et précise que M. [B] lui a signé une reconnaissance de dette portant sur 3 548,59 euros à restituer dans un délai de trois mois. Elle expose avoir subi un préjudice moral du fait de ces agissements et qu'elle n'a été libérée de ses dettes qu'en juillet 2022 après trois ans particulièrement difficiles.
MOTIVATION
1. Sur la demande en indemnisation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lors de son audition devant les gendarmes le 26 décembre 2019, Mme [L] a indiqué avoir rencontré M. [B] sur le réseau social Facebook en janvier 2018 et s'être rendue avec lui dans un magasin pour acheter un ordinateur McBook Pro de marque Apple, ce bien étant financé par un crédit souscrit par elle auprès de la société Oney. Elle a précisé que malgré ses promesses, celui-ci n'avait effectué aucun remboursement de ce crédit. Elle a dénoncé trois autres paiements : 18,99 euros par mois concernant l'assurance d'un téléphone Iphone XR 64 Go, 41,28 euros par mois s'agissant d'un crédit d'un montant de 700 euros non souscrit par elle et 169,99 euros à la Fnac.
Il est fourni la copie du crédit renouvelable n°46104139343 d'un montant de 700 euros souscrit le 17 août 2019 auprès de la société Consumer finance ainsi que la facture du magasin Fnac d'[Localité 7] en date du 17 août 2019 relative à l'achat d'un téléphone mobile de marque Apple Iphon