1ère Chambre civile, 10 septembre 2024 — 24/00138
Texte intégral
ARRET
N°
[W]-[L]
C/
[V]
Société [28] CHEZ [29]
[21]
S.A. [23]
S.A. [20]
LYCEE [27]
Compagnie d'assurance [25]
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7]
CAF DE LA SOMME
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00138 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6KQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00411 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7GZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [W]-[L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Comparant
APPELANT
ET
Madame [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Comparante
Société [28] CHEZ [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30] - [Adresse 22]
[Localité 12]
S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24], [Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 18]
LYCEE [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Le 12 septembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 209 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois avec effacement partiel à l'issue.
M. [P] [W]-[L] et M. [F] [J], créanciers, ont contesté cette décision et par jugement du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
- dit que M. [W]-[L] ne pouvait se prévaloir d'aucune créance certaine, née et actuelle à l'encontre de Mme [V] ;
- débouté M. [W]-[L] de ses demandes ;
- rééchelonné le paiement des dettes de Mme [V] sur 84 mois avec effacement à l'issue en prévoyant une mensualité de remboursement maximale de 209 euros ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [W]-[L] le 14 décembre 2023 par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le même jour, et à Mme [V] le 14 décembre 2023 par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a également été signé le même jour.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2023, Mme [V] en a relevé appel de cette décision, expliquant que son appel était relatif au remboursement du capital restant dû pour les sociétés [21] et Crédit municipal de [Localité 7], et que « M. [W] n'a[vait] pas remboursé à ce jour la moitié du capital restant dû ».
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2023, M. [W]-[L] a également relevé appel de cette décision, exposant : « le tribunal a échelonné les dettes de Mme [V] pour deux crédits que