Chambre A - Civile, 10 septembre 2024 — 24/00421

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00421 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJBK

Jugement du 11 Janvier 2024

Juge des contentieux de la protection de CHOLET

n° d'inscription au RG de première instance 23/279

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né le 01 Septembre 1970 à [Localité 22] (44)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Comparant,

INTIMEES :

[17] SERVICE CLIENT CHEZ [20]

Pôle surendettement

[Adresse 11]

[Localité 10]

S.A. [15] CHEZ [24]

[Adresse 25]

[Localité 9]

SGC [Localité 14]

Service gestion comptable

[Adresse 4]

[Localité 6]

[13]

CAFE BDF CENTRE- API 555

[Adresse 16]

[Localité 1]

SIP [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 6]

CLINIQUE VETERINAIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

[23] MOBILE CHEZ [18]

Secteur Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 8]

[23] FIXE ET ADSL CHEZ [18]

Secteur Surendettement

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 30 janvier 2023, M. [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 3 mars 2023.

Le 16 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 240,91 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, au taux maximum de 2,06 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 juillet 2023, M. [N] a formé un recours contre ces mesures, prétendant ne pouvoir faire face à la mensualité de remboursement mise à sa charge, précisant s'être séparé en avril 2023 de sa compagne dont les ressources avaient été prises en compte par la commission de surendettement. Il a précisé qu'il sera sans logement au 30 juillet 2023.

A l'audience du 9 novembre 2023 devant le premier juge, M. [N] a comparu pour contester le montant des mensualités retenues. Il a estimé pouvoir payer des mensualités de 110 à 120 euros. Mme [F], présente à l'audience, a confirmé la séparation du couple.

Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- déclaré recevable la contestation formée par M. [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 16 juin 2023,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances comme il est dit au tableau annexé au jugement,

- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [N] à la somme mensuelle de 1.173 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 118 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,

- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le 1er mars 2024,

- rappelé qu'il appartient à M. [N] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

- rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire.

Le tribunal a considéré que la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] devait être fixée à la somme de 118 euros, sur la base de ressources de 1.291 euros par mois (ne tenant plus compte d'une contribution de son ex-compagne aux charges du ménage, et étant pris en considération le montant moyen de l'APL 2023 pour une personne seule à défaut de justificatif versé par le débiteur) et de charges de 1.173 euros par mois (incluant des fra