Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 22/01316
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 juillet 2024
N° de rôle : N° RG 22/01316 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERL7
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 29 juin 2022
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
S.A.S. [2], sise [Adresse 4]
représentée par Me Marjolaine GIVORS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représenté par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Juillet 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
La société [2] (ci-après [2]), est immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après [3]) en qualité d'employeur du régime général depuis le 1er janvier 2013 et est redevable à ce titre des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 31 l-l et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lors du contrôle effectué en son sein et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, les inspecteurs de l'URSSAF ont relevé que la législation sociale n'avait pas été correctement appliquée.
Par courrier du 26 septembre 2019, ils ont adressé à la société [2] une lettre d'observations lui indiquant qu'à la suite de 21 points relevés (en particulier les points en litige n°14 : assiette minimum conventionnelle et n°20 et 21 : réduction générale des cotisations), le redressement portait sur un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS s'élevant à un total de 1 214 380 €.
Suite aux observations transmises le 28 novembre 2019, l'URSSAF a, par courrier du 11 décembre 2019, ramené le redressement à la somme de 882 339 €.
L'URSSAF a décerné, le 23 décembre 2019, une mise en demeure à la cotisante portant sur un montant de 968 404 € (882 339 € de cotisations, 84 706 € de majorations de retard ainsi que 1 359 € de majorations de redressement).
Contestant le redressement ainsi notifié, la société [2] a saisi le 20 février 2020 la Commission de recours amiable, laquelle a dans sa séance du 5 février 2021, rejeté la contestation. La décision a été notifiée à la cotisante par courrier du 18 mars 2021.
Suivant requête du 19 mai 2021, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier de sa contestation.
Par jugement du 29 juin 2022, ce tribunal a :
- validé le redressement :
* du point n° 14 : assiette minimum conventionnelle
* des points n°20 portant sur la réduction générale des cotisations - absence et n° 21
portant sur la réduction générale des cotisations - paramètre SMIC
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 février 2021
- débouté la société [2] de sa demande d'indemnité de procédure
- condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance
Par déclaration du 5 août 2022, la société [2] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses ultimes conclusions visées le 1er juillet 2024, demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement entrepris
- annuler le redressement portant sur le point n° 14 assiette minimum conventionnelle
pour un montant de 4 183 €
- annuler les points n°20 et 21 - réduction générale des cotisations, comme n'étant pas conformes pour l'année 2018 dès lors que le tableau de l'URSSAF comporte des erreurs et que la procédure d'extrapolation et d'échantillonnage utilisée repose soit sur un échantillon inférieur à 50 individus soit sur une strate inférieure à 15 individus en infraction aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2007
- à tout le moins minorer le redressement hauteur de 71 722 €
En conséquence,
- annuler la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes réglées consécutivement aux redressements annulés
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- 'ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution'
Aux termes de ses dernières écritures visées le 22 décembre 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener le redressement à un montant de 961 228 € et encore plus subsidiairement à la