1ère Chambre civile, 10 septembre 2024 — 21/01991

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01991 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZIM

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 30 Mars 2021

RG n° 19/00842

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [J] [M]

née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

La S.A. PACIFICA

N° SIRET : 352 358 865

[Adresse 9]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE service recours contre tiers,

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE

service recours contre tiers,

[Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

non représentées, bien que régulièrement assignées

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 avril 2024

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 25 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 octobre 2011, Mme [M] qui se trouvait au volant de son véhicule a été percutée par un autre véhicule régulièrement assuré auprès de la société Pacifica qui arrivait en sens inverse et qui a empiété sur sa voie de circulation. Une procédure d'indemnisation amiable a été mise en oeuvre mais celle-ci n'a pu aboutir du fait d'un désaccord des parties.

Par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Dr [E] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 21 juin 2018.

Sur la base de ce rapport, la société Pacifica a adressé une offre d'indemnisation à Mme [M].

Par acte des 16 et 17 juillet 2019, Mme [M] a fait assigner la Mutuelle Harmonie Mutuelle, la société Pacifica et la CPAM de Basse-Normandie aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.

Par jugement du 30 mars 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est entier ;

- condamné la compagnie Pacifica à payer à Mme [M] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des sommes dues aux tiers payeurs :

* au titre des dépenses de santé effectuées : 9 020,32 euros

* au titre des dépenses de santé futures : 9 609,53 euros pour les arrérages échus et celle de 118 613,83 euros pour les arrérages à échoir,

* pour les frais divers avant consolidation : 4 580,41 euros

* pour les frais divers après consolidation : 9 928,32 euros

* pour la tierce personne avant consolidation : 17 697,31 euros

* pour la tierce personne après consolidation : 121 945,34 euros

* pour la perte des gains professionnels avant consolidation : 59 131,86 euros

* pour la perte de gains professionnels à venir : 349 615,74 euros

* pour l'incidence professionnelle : 52 937,58 euros

* pour le déficit fonctionnel temporaire : 15 073,50 euros

* pour le déficit fonctionnel permanent : 42 655 euros

* pour la souffrance endurée : 30 000 euros

* pour le préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

* pour le préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

* pour le préjudice d'agrément : 20 000 euros

* pour le préjudice sexuel : 8 000 euros

soit un total de : 876 808,74 euros

- rappelé qu'ont été versées des provisions à hauteur de 63 518,02 euros qui devront être déduites, soit un total restant dû de : 813 290,72 euros ;

- dit que la somme de 813 290,72 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

- rappelé que la créance des tiers payeurs s'élève à :

* pour les dépenses de santé effectuées : 58 348,28 euros

* pour les dépenses de santé futures : 23 373,85 euros

* pour la perte de gains professionnels passée : 58 010,30 euros

soit un total de 139 732,43 euros ;

- rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal ;

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la compagnie Pacifica aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dupont-Barrelier et à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution proviso