Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 22/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] - [Localité 6]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° /2024
N° RG 22/00017 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAGK
[R] [K] [W]
C/
S.A.R.L. DOG'S SECURITY OUTRE MER 2
S.E.L.A.R.L. MAITRE [C] [M] COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00041
APPELANT :
Monsieur [R] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.A.R.L. DOG'S SECURITY OUTRE MER 2
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
S.E.L.A.R.L. MAITRE [C] [M] COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [W] a été embauché par la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 484 402 474 selon contrat de travail à durée déterminée en date du 30 juin 2014, renouvelé le 25 juillet 2014 puis transformé en contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 janvier 2015, en qualité d'agent de sécurité.
Sur la période de novembre 2015 à août 2016, Monsieur [R] [W] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs.
Selon certificat médical de Monsieur [Y] [X], médecin auprès de la médecine du travail CISTC, en date du 04 juillet 2016, Monsieur [R] [W] a été déclaré inapte à son poste de travail « l'inaptitude doit être prononcée en une seule visite pour risque de danger à la santé du salarié en application de l'article R. 4624-3 du Code de travail. Peut effectuer des tâches d'agent d'accueil sans intervention, ou gardien de parking sans ronde ou contrôle dans un PC sans nuit. A défaut de reclassement doit être licencié pour inaptitude médicale ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2016, la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 a mentionné à Monsieur [R] [W] l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2016, Monsieur [R] [W] était convoqué à un entretien préalable fixé au 03 août 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2016, Monsieur [R] [W] a été licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Selon conclusions introductives d'instance en date du 15 mai 2020, enregistrées au greffe le 26 mai 2020, Monsieur [R] [W] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 05 juillet 2021, enregistrées au greffe 1e 27 juillet 2021, et reprises oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] [W] demandait au Conseil de prud'hommes de Cayenne :
À titre Principal :
Dire que le licenciement pour inaptitude médicale liée à l'état de santé ou handicap du salarié est discriminatoire.
En conséquence :
Annuler le licenciement du 08 août 2016 ;
Ordonner la réintégration de Monsieur [R] [W] dans son emploi ou dans un emploi équivalent ;
Assortir la décision de réintégration sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Dire que Monsieur [R] [W] a droit à l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction peu important qu'il ait ou non perçu entre-temps des salaires ou revenus de remplacement ;
Condamner la société DOG'S SECURITY OUTRE MER 2 à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 96.694,40 € à titre de rappel de salaire ou d'indemnité d'éviction de la période d'illicéité du 08 août 2016 à la date du jugement et au moins jusqu'au 08 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l'employeur a :
Organisé irrégulièrement la visite de reprise pendant 1a période d'arrêt de travail ;
Manqué à son obligation de recherche de reclassement préalable ;
En conséquence :
Dire que le licenciement de Monsieu