Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 23/00323
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00323 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGW2
[V] [Y]
C/
S.A.R.L. ECOCOM
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n°22/00010
APPELANT :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. ECOCOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGO, greffière placée présente lors des débats et MadameNaomie BRIEU, greffière, présente du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 novembre 2019, la S.A.R.L ECOCOM a embauché Madame [V] [Y] en qualité de vendeuse.
Le 08 septembre 2021, Madame [V] [Y] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête déposée en date du 14 janvier 2022, Madame [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Cayenne aux fins de :
' Prononcer 1a nullité de son licenciement ;
' Condamner la S.A.R.L ECOCOM à lui payer :
-1a somme de 9.757,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1a somme de 5.232,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-1a somme de 523,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-1a somme de 62.792,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-la somme de 13.081,85 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire ;
-1a somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
' d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
' de condamner la S.A.R.L ECOCOM aux dépens ;
' d'ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A défaut de conciliation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 février 2022, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l'audience du 03 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 03 avril 2023, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud'hommes de :
' Condamner la S.A.R.L ECOCOM à lui payer les sommes suivantes :
- 62.192,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 9.157 ,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.3 81,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- 5.232,7 4 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 523,21 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
' Assortir ces condamnations des intérêts au taux léga1 à compter de la notification du jugement ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts ;
' Condamner la S.A.R.L ECOCOM à lui payer 1a somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées à l'audience du 03 avril 2023, la S.A.R.L ECOCOM, représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud'hommes de :
' Débouter Madame [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner Madame [V] [Y] à lui payer 1a somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Madame [V] [Y] aux dépens.
En première instance, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il avait été renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort en date du 06 juin 2023 (RG°22/00010), le conseil de prud'hommes de Cayenne a :
' Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail entre Madame [V] [Y] et 1a S.A.R.L ECOCOM en date du 08 septembre 2021 ;
' Débouté les parties de leurs plus amples et autres demandes ;
' Condamné la S.A.R.L ECOCOM à payer à Madame [V] [Y] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci