Chambre Sociale, 10 septembre 2024 — 23/00329
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00329 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGXT
S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNEL LE
C/
[U] [C]
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 19 Mai 2023, enregistrée sous le n° F21/00100
APPELANT :
S.A.S.U. CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNEL LE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie COMPPER-GAUDY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cendra JARRY, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002178 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAYENNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffier placé présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 16 novembre 2020, Madame [U] [C] a été embauchée par le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE (le CFOP) en qualité de formatrice professionnelle d'adultes à compter du 17 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juin 2021, Madame [U] [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 8 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 juillet 2021, le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE a notifié à Madame [U] [C] son licenciement pour faute simple au motif d'insubordination.
Par requête déposée au greffe le 09 juillet 2021, Madame [U] [C], a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation et de jugement du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité la condamnation du CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE à lui verser les sommes de :
- 13 360 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 16 760 euros à titre de rappel de salaire de juin 2021 à décembre 2021 ;
- 5 000 euros de prime pour formation.
Le préalable de conciliation n'ayant pas abouti à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 février 2022, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de parties et l'audience s'est finalement tenue le 16 janvier 2023.
A l'audience, Madame [U] [C] était représentée par son conseil mais le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que son conseil se soit constitué pour le représenter.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 septembre 2022, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Madame [U] [C] a sollicité que le conseil de prud'hommes de Cayenne :
- Déclare son licenciement abusif ;
- Déclare que le contrat de travail la liant au CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE a été exécuté avec déloyauté ;
-Condamne le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE à lui payer les sommes suivantes :
- 7 515 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 10 000 euros à titre d'indemnité d'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision à venir ;
- Condamne le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [C] fait valoir, d'une part, au visa de l'article L.1222-1 du code du travail que le CENTRE DE FORMATION ET D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en lui confiant des missions en inadéquation avec son contrat de professionnalisation, et d'autre part, au visa de l'article L. 1243-1 du même code que la rupture du contrat de travail est motivée par une faute simple alors qu'elle ne p