1ère Chambre, 10 septembre 2024 — 22/00034

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Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024

N° RG 22/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4JE

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Décembre 2021

Appelant

M. [S] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Charles LAGIER, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE [Localité 10], dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 10] / FRANCE

Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 avril 2024

Date de mise à disposition : 10 septembre 2024

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Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Suivant acte notarié du 31 août 2016, M. [S] [N] est devenu propriétaire d'une parcelle de 49 a 82 ca, cadastrée section B n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Adresse 11] » à [Localité 10].

Il a sollicité l'Association Communale de Chasse Agréée de [Localité 10] (ci-après Acca de [Localité 10]) pour que le droit de chasse détenu par le précédent propriétaire de la parcelle, M. [T] [V], lui soit reconnu. L'Acca de [Localité 10] le lui a refusé au motif qu'il ne justifiait pas, conformément à l'article L.422-21-1 du code de l'environnement, avoir acquis l'intégralité des terrains détenus par les propriétaires ayant apporté le droit de chasse en 1968, lors de la constitution de l'association.

Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, M. [N] a assigné l'Acca de Draillant devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir reconnaître sa qualité de membre de droit de l'association.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Débouté M. [N] de ses demandes de condamnation de l'ACCA de [Localité 10] à lui délivrer une carte d'adhésion et à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la privation du droit de chasse ;

- Débouté M. [N] de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit de chasse selon les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière et mobilière ;

- Condamné M. [N] à payer à l'ACCA de [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

M. [N] sollicite son admission en tant que membre de droit de l'ACCA sur le fondement de l'article L.422-21, I, 5° du code de l'environnement dès lors, la seule preuve qu'il lui incombe d'apporter est celle que tous ses auteurs successifs, et non pas seulement M. [V], ont été propriétaires du terrain qui a été soumis à l'action de I'Acca ;

Or, M. [N] persiste à ne pas démontrer que l'acte de vente du 31 août 2016 dont il se prévaut porte sur la totalité des droits de chasse apportés en 1968 lors de la création de I'Acca ;

M. [N] ne démontre pas que la prescription acquisitive a pu valablement courir.

Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 3 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Déclarer son appel recevable ;

En conséquence,

- Ordonner la délivrance d'une carte de membre de l'ACCA de [Localité 10] en sa qualité de membre de droit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;

- Débouter l'ACCA de [Localité 10] de toutes ses demandes ;

- Condamner l'ACCA de [Localité 10] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice subi pour les années 2019/2020 et 2020/2021 ;

- Condamner l'ACCA de [Localité 10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir notamment que :

' La loi du 7 mars 2012 est intervenue à la demande de la fédération nationale des chasseurs et de l'association nationale des fédérations départementales de chasseurs afin d'assouplir la situation suite au développement d'une jurisprudence stricte, sans toutefois que la loi n'ait un effet rétroactif ;

' Il remplit les deux conditions exigées par l'article L422-21-1 ° du code rural : il est titulaire d'un permis de chasse validé et il justifie avoir acquis la parcelle B[Cadastre 4] alors que son auteur, M.[O], et l'auteur de celui-ci, M. [V] ne sont plus propriétaires de terrains sur la commune de [Localité 10], démontrant qu'il a donc acquis la totalité des biens de M. [O], lequel avait acquis la totalité des biens de M. [V], étant ajouté que la parcelle B[Cadastre 4] faisait partie des biens apportés à l'Acca en 1968 ;

' La loi de 2012 ne prévoit pas que l'acquéreur de terrains ait l'obligation d'avoir acheté la totalité des terrains tels qu'ils avaient été apportés au moment de la création de l'Acca. En effet, ce qui est exigé c'est d'avoir acquis la totalité des terrains que possède le vendeur au moment de la vente ;

' Le législateur exige l'achat d'un terrain apporté à l'Acca à sa création, pas l'achat de tous les terrains que le propriétaire du dit terrain possédait à cette époque.

Par dernières écritures du 27 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'ACCA de [Localité 10] sollicite de la cour de :

- Dire et juger que M. [N] ne remplit pas les conditions d'admission en qualité de membre de droit telles que prévues par l'article L 422-21-5eme du code de l'environnement ;

- Rejeter comme injustifiés et mal fondée toute demande indemnitaire présentée par M. [N], ainsi que toute réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

- Reconventionnellement, condamner M. [N] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'Acca de [Localité 10] fait valoir notamment que :

' M. [N] ne démontre pas qu'il a acquis la totalité des terrains de Mme [P] apportées au périmètre du territoire de l'Acca en 1968 ;

' Le fait que M. [M] ait pu être titulaire d'un droit de chasse ne confère aucun droit à M. [N].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

Aux termes de l'article L421-21 du code de l'environnement 'I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

.......

5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.

I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13"

En l'espèce, le litige porte sur l'interprétation des dispositions I 5° et I bis de cet article, issues de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012. En effet, l'Acca soutient que pour être membre de droit, l'acquéreur doit s'être rendu propriétaire de l'ensemble des terrains qui appartenaient au propriétaire originaire apporteur du droit de chasse au moment de la création de l'Acca, soit en 1968 ; M. [N] prétend, quant à lui, qu'il suffit de s'être porté acquéreur d'un terrain qui ait été apporté à la création de l'Acca, comme tel est le cas en l'espèce de la parcelle B [Cadastre 4].

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 422-21, I, 5° et I bis ont été ajoutées par la loi de la loi n°2012-325 du 7 mars 2012, entrée en vigueur, le 9 mars 2012. En effet, un contentieux important s'était élevé, notamment en raison des acquisitions de micro-parcelles, sur la base desquelles les acquéreurs prétendaient pouvoir disposer d'un droit de chasse sur tout le territoire de l'Acca. La Cour de cassation a alors interprété l'article L. 422-21 du code de l'environnement en considérant que la liste limitative résultant de ce texte excluait l'acquéreur d'une propriété située dans une commune dotée d'une Acca, dans la mesure où le droit de chasse avait été transféré à l'association par le propriétaire vendeur et n'était donc pas transmis dans le cadre de la vente. Le législateur est ainsi intervenu en 2012 afin de régler le sort des propriétaires ayant fait l'acquisition de parcelles après la constitution de l'Acca et comprises dans le territoire de celle-ci, et dont les droits de chasse avaient donc été apportés à cette dernière, tout en assurant la régulation des acquisitions de micro-parcelles.

La genèse de ces dispositions au travers des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 se présente de la façon suivante :

' Proposition de loi enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 février 2011portant diverses dispositions d'ordre cynégétique :

Article 11 - Modalités d'admission dans une association communale de chasse agréée

« Ces dispositions répondent à un souci de simplification et de clarification. Elles s'attachent à inciter l'arrivée de nouveaux adhérents dans les plus brefs délais, notamment les nouveaux propriétaires et les jeunes chasseurs. Le but est de maintenir une cohésion territoriale et d'entretenir la solidarité et l'échange inter-générationnels indispensables au maintien de la culture cynégétique et rurale. »

Article 11

L'article L. 422-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :

[...]

IIII. ' Le I est complété par 5° par ainsi rédigé :

« 5° Soit acquéreur de terrains soumis à l'action de l'association d'une superficie minimum de 10 hectares en plaine ou de 50 hectares en montagne. »

' Rapport au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de loi n° 3335

« M. le rapporteur : Cet amendement répond à une observation de M. [U]. Mes auditions m'ont convaincu que les seuils de superficie proposés étaient trop élevés et je propose donc de les fixer à 10 % de la surface exigée localement pour faire opposition à l'action de l'Acca (...).'

La Commission adopte l'amendement.

L'article 11 devient :

L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :

[...]

c) Il est ajoutée un 5° ainsi rédigé :

5° Soit acquéreurs de terrains soumis à l'action de l'association et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L.422-13.' ;

2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les chasseurs détenteurs d'un permis de chasser depuis moins de cinq ans représentent la moitié au moins de ce pourcentage, sous réserve que le nombre de candidats soit au moins égal au nombre des admissions proposées. Ils bénéficient d'une réduction de moitié de leur cotisation à l'association l'année de cette admission. »

' Rapport au sénat n° 297 (2011-2012) fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, dans la perspective de l'adoption définitive du texte suite à l'adoption de la proposition de loi n° 524 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique par l'Assemblée nationale le 17 mai 2011 :

« III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Outre des amendements rédactionnels, la commission du développement durable de l'Assemblée nationale a modifié le texte en :

- remplaçant les seuils de 10 et de 50 hectares par un seuil de fixé à 10 % des surfaces minimales ouvrant droit à opposition cynégétique ;

- facilitant l'accès aux ACCA pour les nouveaux chasseurs qui ont obtenu leur permis de chasser depuis moins de cinq ans et en leur réduisant de moitié le montant de la cotisation à l'ACCA pour la première année.

En séance, l'article 11 a été complètement réécrit tout en conservant les mêmes objectifs :

- apporter une réponse au problème rencontré par des chasseurs devenus propriétaires et qui se heurtent à un refus de délivrance de la carte de l'association, au motif que le vendeur n'était plus en possession du droit de chasse ;

- faciliter l'adhésion de chasseurs devenus propriétaires, en distinguant selon un seuil fixé par référence au niveau local du seuil d'opposition cynégétique.

Ainsi, lors de la demande d'adhésion d'un nouveau propriétaire d'un terrain situé sur une commune dotée d'une ACCA, l'article 11 tel qu'il a été modifié en séance prévoit que :

- si l'acquéreur achète toute la propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'ACCA, alors il est reconnu, s'il le souhaite, membre de droit de l'ACCA ;

- si l'acquéreur n'achète qu'une partie de cette propriété, soit la surface de cette parcelle est supérieure à 10% du seuil d'opposition en vigueur pour le département et le demandeur est, à sa demande, membre de droit, soit la surface est inférieure et alors l'admission est laissée à l'appréciation de l'ACCA qui doit en prévoir les modalités dans ses statuts.

IV. La position de votre commission

Les ACCA constituent un outil essentiel pour l'organisation de la chasse et le maintien de la biodiversité. Elles constituent en outre un lieu souvent incontournable dans certains villages en zone rurale mais souffrent aujourd'hui d'une diminution du nombre de leurs adhérents, liée d'ailleurs à l'évolution décroissante du nombre global de chasseurs.

L'assouplissement des conditions d'adhésion, aujourd'hui relativement strictes, à ces associations constituent donc une condition essentielle pour la vitalité et l'avenir de ces structures (...)

Votre rapporteur approuve donc cet article, qui, comme le précédent, va dans le sens d'une meilleure organisation et d'une meilleure gestion des ACCA. »

' Texte adopté n°659 « petite loi » session ordinaire de l'Assemblée nationale du 17 mai 2011

« L'article L. 422-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

'5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.' ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

'I bis. L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13. »

L'analyse des travaux parlementaires conduit ainsi à interpréter l'article L. 422-21 du code de l'environnement en considérant, conformément au principe général d'interprétation selon lequel les dispositions d'un texte doivent s'interpréter les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte du texte entier ainsi que la philosophie qui a présidé à la loi de 2012, que les paragraphes I, 5 et I bis ne constituent pas des dispositions indépendantes l'une de l'autre mais doivent être combinées, le premier réglant l'hypothèse de l'acquisition de toute la propriété ayant fait l'objet d'un apport à date de création de l'Acca, le second celle de l'acquisition d'une fraction seulement de la propriété apportée à l'association à la date de sa création.

Cette lecture respecte en effet l'intention du législateur, dont l'objectif était d'une part d'assouplir les conditions d'adhésion à une Acca afin de lutter contre la diminution du nombre des adhérents et d'encourager l'arrivée de jeunes chasseurs, d'autre part de préserver la bonne organisation des territoires de chasse en décourageant les acquisitions de micro-parcelles.

Si le 5° ne s'entend pas de tout le terrain apporté lors de la création de l'Acca, les dispositions du I bis relatives à l'acquisition d'une fraction de ce terrain et exigeant une surface minimum conséquente pour devenir membre de droit n'ont pas d'intérêt. Si le I bis concerne l'acquisition d'une fraction de propriété dont les droits de chasse ont été apportés lors de la création d'une Acca, le 5° qui le précède immédiatement se rapporte nécessairement à l'achat de la totalité de cette même propriété.

En l'espèce, il résulte de l'acte de vente du 31 août 2016, que M. [N] a fait l'acquisition de la parcelle B [Cadastre 8] de M. [O] qui avait pour auteur M. [V], lequel tenait lui-même son droit de propriété sur cette parcelle par acte notarié en date du 10 août 1992 selon vente de Mme [P]. Cependant, l'acca démontre que Mme [P] n'était pas seulement propriétaire de la parcelle B[Cadastre 4] puisqu'en 1993, elle a vendu une parcelle B [Cadastre 5] à un M. [R], d'une contenant de 15 a 75 ca et elle possédait encore en 2020 les parcelles B [Cadastre 3], B [Cadastre 6] et B [Cadastre 9], de sorte que M. [N] n' a pas acquis l'ensemble de la propriété de Mme [P] dont les droits de chasse ont été apportés à l'Acca en 1968 lors de sa création.

Ainsi, M. [N], en devenant propriétaire de la parcelle B554, n'a acquis qu'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et sa situation aurait pu relever de l'article 422-21 Ibis si la parcelle acquise avait représenté au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13, texte dont il n'invoque pas l'application.

Dès lors, le jugement qui débouté M. [N] de sa demande sera confirmé.

Succombant, M. [N] sera tenu aux dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de l'Acca de [Localité 10] à hauteur de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] aux dépens d'appel,

Condamne M. [N] à payer à l'Acca de [Localité 10] une indemnité procédurale en appel de 3 000 euros,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 10 septembre 2024

à

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ

Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024

à

la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ