2ème Chambre, 10 septembre 2024 — 22/04378
Texte intégral
N° RG 22/04378 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTRS
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00558) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 22 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 8 décembre 2022
APPELANTS :
M. [C] [V]
né le 25 Mai 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [N] [V] née [M]
née le 13 Mai 1956 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Me [J] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée du rapport, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2016, les époux [V] ont confié à la société AISH, absorbée ultérieurement par la société SFMI, la construction de leur maison d'habitation à [Localité 5].
Le prix convenu s'élevait à 181 700 euros, et le coût des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage à 9 480 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva, tandis que la garantie de livraison était confiée à la société CBL Insurance.
Le permis de construire a été accordé le 3 mars 2017.
Se plaignant de désordres, les époux [V] ont assigné leur constructeur en vue de la désignation d'un expert judiciaire, ce qui a été ordonné par décision du 21 novembre 2018.
Les parties ont conclu un protocole d'accord.
Ce protocole n'ayant pas été respecté selon eux, les époux [V] ont procédé à la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs du constructeur par courrier du 18 février 2020.
La société SFMI a assigné les époux [V] en vue de contester la résiliation à ses torts exclusifs et de les faire condamner à lui régler une somme de 34 373,64 euros au titre du reliquat des appels de fonds hors d'eau et hors d'air ainsi qu'une somme de 18 146,2 euros au titre d'un manque à gagner outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
- condamné M. [C] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société française de maisons individuelles la somme de 34 373,64 euros ;
- condamné M. [C] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société française de maisons individuelles la somme de 18 146,20 euros ;
- débouté M. [C] [V] et Mme [N] [V] de la demande de condamnation de la société française de maisons individuelles au paiement de la somme de 27 281,20 euros ;
- débouté M. [C] [V] et Mme [N] [V] de la demande de condamnation de la société française de maisons individuelles au paiement de la somme de 30 874,55 euros ;
- débouté M. [C] [V] et Mme [N] [V] de la demande de condamnation de la société française de maisons individuelles au paiement de la somme de 21 690,58 euros ;
- débouté M. [C] [V] et Mme [N] [V] de la demande de condamnation de la société française de maisons individuelles au paiement d'une indemnité de 7 000 euros et d'une indemnité de 5 000 pour préjudice moral ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par jugement du 29 novembre 2022, la société SFMI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Me [T] a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, les époux [V] ont interjeté appel du jugement.
Par courrier recommandé, ils ont procédé à la déclaration de leurs créances entre les mains du liquidateur.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 mars 2023 et signifiées le 24 mars 2023 à la SFMI et à la SELARL [T], les époux [V] demandent à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a:
condamné M. [C] [V] et Mme [N] [V] à payer à la société française de maisons individuelles la somme de