1ère chambre civile B, 10 septembre 2024 — 22/06494
Texte intégral
N° RG 22/06494 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ5X
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 30 août 2022
RG : 20/05731
ch 4
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DE L'EST LA BRESSE ASSURANCES
C/
S.A.S. LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
LA MUTUELLE DE L'EST - LA BRESSE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON, toque : 205
INTIMEE :
LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, société en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2024 représentée par Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
ayant pour avocat plaidant Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE A TITRE VOLONTAIRE :
La SELARL [V] [M] pris en la personne de Me [V] [M], 32 , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
ayant pour avocat plaidant Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Les Burgers de papa Charpennes (la société), spécialisée dans la restauration rapide, a souscrit plusieurs assurances multirisques professionnelles auprès de La Mutuelle de l'Est la Bresse assurances (l'assureur), pour ses différents établissements, situés à [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 8].
Par décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a interdit aux restaurants et débits de boissons l'accueil du public jusqu'au 11 mai 2020 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, leur permettant seulement d'exercer les activités de livraison et de vente à emporter.
Par courrier du 22 juin 2020, la société a sollicité la prise en charge de ses pertes d'exploitation par l'assureur qui a répondu par la négative le 29 juin 2020, affirmant qu'aucune clause du contrat ne couvrait ce risque.
Par exploit d'huissier de justice du 12 août 2020, la société a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, outre la condamnation de son assureur pour résistance abusive.
Après l'introduction de l'instance, le décret du 29 octobre 2020 ayant de nouveau interrompu l'activité des restaurateurs, la société a formulé une seconde demande de mobilisation de la garantie perte d'exploitation par courrier du 23 novembre 2020, auquel l'assureur a, dans les mêmes termes, opposé un refus.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la SAMCV La Mutuelle de L'EST La Bresse assurances à garantir la SAS les Burgers de papa Charpennes au titre de la garantie perte d'exploitation,
Avant-dire droit sur le préjudice,
- ordonné une expertise, confiée à M [H], expert près la cour d'appel de Lyon, avec pour mission de déterminer le préjudice de la SAS les Burgers de papa Charpennes en application de la clause 29 des conditions générales du contrat relative à la garantie perte d'exploitation,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,
- dit que la SAS les Burgers de papa Charpennes devra consigner la somme de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 octobre 2022 sous peine de caducité de l'expertise,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance,
- dit que l