1ère chambre civile B, 10 septembre 2024 — 22/06614

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Texte intégral

N° RG 22/06614 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORHG

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE

Au fond

du 11 août 2022

RG : 21/01242

[O]

[S]

C/

[T]

S.A.S. CEREC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [N] [O]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 10] (15)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [J] [S] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 9] (15)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69

INTIMES :

Me [W] [T], notaire associé de la SCP PELLEGRIN BRUNEL [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609

La société CEREC

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R094

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2024

Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] (les époux [O]) ont consenti à deux de leurs trois enfants, par acte reçu le 30 septembre 2011 par M. [W] [T], notaire (le notaire), une donation partage portant sur la pleine propriété d'un fonds de commerce de loueur de fonds, évalué à 220 000 euros, et la pleine propriété d'un immeuble à usage de commerce et de logement de fonction dans lequel le fonds de commerce était exploité, évalué à 480 000 euros, en demandant le bénéficie de l'exonération à hauteur de 75% des droits de mutation prévue à l'article 787 C du code général des impôts.

Le 30 novembre 2011, la société Cerec (l'expert-comptable) a établi la déclaration de cessation d'activité de M. [O] au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011, mentionnant l'existence de « [l']acte de donation partage dans le cadre d'un pacte Dutreil ».

Par deux propositions de rectification du 15 juillet 2013, adressées l'une à M. [O] et l'autre au foyer fiscal qu'ils constituent avec son épouse, la direction générale des finances publiques a remis en cause, au visa de l'article 41 du code général des impôts, le régime d'exonération des plus-values professionnelles pour la transmission à titre gratuit du fonds de commerce et de report d'imposition des plus-values d'actif sous lequel M. [O] avait entendu se placer au titre de l'année 2011.

Le 18 juillet 2013, l'administration fiscale a adressé aux enfants donataires une proposition de rectification des droits de mutation à titre gratuit.

Le 28 février 2017, les époux [O] ont assigné en responsabilité le notaire et l'expert-comptable devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Après avoir ordonné par jugement du 6 novembre 2019 un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon, rendu le 11 février 2021, le tribunal a, par jugement du 11 août 2022 :

- débouté les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné in solidum les époux [O] à payer au notaire et à l'expert-comptable la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [O] aux dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2022, ces derniers ont relevé appel du jugement.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 2 janvier 2023, les époux [O] demandent à la cour de :

- déclarer leur appel régulier en la forme et fondé,

- réformer le jugement,

- dire et juger que le notaire a manqué à son devoir de conseil et d'information en conseillant la mise en place d'un pacte Dutreil et en ne vérifiant pas la régularité des déclarations fiscales,

- dire et juger que l'expert