5e chambre civile, 10 septembre 2024 — 21/05878

other Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05878 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 16/02651

APPELANTE :

Madame [O] [E]

née le 01 Octobre 1944 à [Localité 7]

Chez Monsieur [J] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [G] [L]

né le 10 Juin 1952 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 5 juillet 2000, Mme [O] [E] a vendu à M. [G] [L] un navire vedette de type Arcoa 765 construit en 1988 moyennant un prix de 25 916,33euros.

Par arrêt rendu le 26 mai 2009, la présente cour d'appel a confirmé un jugement rendu le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a condamné Mme [O] [E] à payer à la Société Yachting Service Diffusion la somme de 2 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, a infirmé pour le surplus et a prononcé la résolution la vente intervenue le 5 juillet 2000 entre Mme [E] et M. [L], en raison d'un vice caché rendant le navire impropre à son usage, a condamné Mme [E] à rembourser à M. [L] la somme de 25 916,33euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2000, date de l'assignation et M. [L] à rendre le bateau à Mme [E], lui a donné acte qu'elle se réservait le droit d'agir en paiement de dommages et intérêt pour délaissement des moteurs et de la coque à l'abandon et a condamné Mme [E] à payer à M. [L] la somme de 11 092euros en réparation de son préjudice matériel et 33 210euros au titre de son préjudice de jouissance et 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500euros à la société Yachting Service Diffusion en application des mêmes dispositions.

Le 16 septembre 2010, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [E] à l'encontre de cet arrêt.

Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a dit que la demande de Mme [E] tendant au paiement d'une somme de 25 916,63euros se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mai 2009 et a condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 500euros au titre de son préjudice de jouissance né postérieurement à l'arrêt du 26 mai 2009 et a débouté les parties du surplus de leur demande.

Par jugement du 18 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi par Mme [E] d'une demande de condamnation de M. [L] à lui restituer le navire sous astreinte a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [L] au paiement de la somme de 1 000euros à titre de dommages et intérêts, au motif que M. [L] était dans l'impossibilité de restituer le navire en nature en raison de la dispersion des éléments au moment de l'expertise et l'écoulement du temps ne permettaient plus à M. [L] de satisfaire son obligation de restitution.

Par acte du 14 juin 2016, Mme [E] a fait citer M. [L] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de le voir condamné à lui verser la somme 25 916,33euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2010, outre 2 000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré prescrite l'action de Mme [E] et irrecevables ses demandes, a ordonné à Mme [E] d'accomplir les formalités de transfert de la propriété du navire Aurélie III, type vedette, modèle Arcoa 765, à son nom dans un délai de 2 m