Chambre commerciale, 10 septembre 2024 — 22/05821

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05821 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2021 002334

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (11)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (11)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté à l'audience par M. André DUTIL, avocat général

Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, Avocat général.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L Les Combarelles avait comme activité l'élevage et la vente de porcins ainsi que de tous produits dérivés, et elle était gérée par M. [Y] [L] et son fils, M. [C] [L].

Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société Les Combarelles et a désigné M. [Z] [P] en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, suite à la requête de ministère public, le président du tribunal de commerce de Narbonne a convoqué Messieurs [Y] et [C] [L] aux fins de les entendre sur des faits susceptibles d'entraîner à leur encontre les sanctions personnelles prévues au livre VI titre V chapitre III du code de commerce.

Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a':

- dit que MM [Y] [L] et [C] [L] sont tenus responsables de la disparition ou de la dissimulation d'une partie du matériel d'exploitation de leur société';

en conséquence,

- prononcé solidairement à l'encontre de MM [Y] et [C] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans';

- ordonné que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R. 653-3, R. 621-8 et R. 621-7 du code de commerce seront effectuées à la diligence du greffier de la juridiction';

- passé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 9 novembre 2022 (RG n°22/05642), M. [Y] [L] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a prononcé solidairement à son encontre avec M. [C] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.

Par ordonnance du 13 juillet 2023 (RG n°22/05642), le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel de M. [Y] [L] du 9 novembre 2022 irrecevable et laissé les dépens de l'instance d'appel à sa charge, faute d'avoir intimé le ministère public.

Par déclaration du 18 novembre 2022 (RG n°22/05821), M. [C] [L] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a prononcé solidairement à son encontre avec M. [Y] [L] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans.

Par conclusions du 11 mai 2023, M. [C] [L] demande à la cour, au visa des articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-8 et suivants du code de commerce, de:

- en constatant l'absence de preuve par le ministère public de quelconques détournements qui auraient été commis par le concluant';

- en infirmant la décision dont appel';

- le débouter purement et simplement de sa requête en statuant ce que de droit sur les dépens';

- et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour déciderait, contre toute attente, de prononcer une telle mesure, fixer une durée nettement inférieure à celle sollicitée sans pouvoir, en tout état de cause, excéder celle de 5 ans prononcée dans la décision dont appel.

Par conclusions du 10 juillet 2023, formant appel incident, M. [Y] [L] demande à la cour, au visa des articles L. 653-3 et L. 653-4 du code