5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 21/03550

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03550 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFV

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 septembre 2021

RG :F 19/00299

S.A.R.L. LES OPALINES [Localité 4] ANCIENNEMENT DENOMMEE LA THEBA IDE

C/

[I]

Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°F 19/00299

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 successivement prorogé au 02 juillet 2024 et au 10 septembre 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. LES OPALINES [Localité 4] ANCIENNEMENT DENOMMEE LA THEBAIDE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [E] [I]

né le 01 Mars 1976 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [E] [I] a été engagé, à compter du 1er avril 2006 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier au sein de la maison de retraite située à [Localité 4], par la Sas « LA THEBAIDE ».

Le 6 juin 2019, l'employeur a rempli, avec réserves, une déclaration d'accident de travail survenu le 7 mars 2019, en ces termes « Le salarié prétend s'être fait mal au dos au moment des livraisons des marchandises ».

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 16 mars 2019.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, par requête du 28 mai 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 6 août 2019, la médecine du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste avec la précision que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre du 30 août 2019, M. [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Il a formé des demandes additionnelles au titre de son licenciement pour inaptitude et des demandes de dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [I] aux torts de l'employeur à la date du 30 août 2019,

- jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas La Thebaide - maison de retraite Les Opalines [Localité 4] à payer les sommes suivantes à M. [E] [I] :

* 3 776,02 euros au titre de l'indemnité de préavis de licenciement outre 377,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 15 000 euros de dommages et intérêts,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la Sas Thebaide - maison de retraite Les Opalines de sa demande reconventionnelle,

- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1881,01 euros,

- condamné la Sas La Thebaide - maison de retraite Les Opalines [Localité 4] à supporter la

charge des entiers dépens.

Par acte du 28 septembre 2021, la Sarl Les Opalines [Localité 4], anciennement dénommée La Thebaide, a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'appelante a notifié ses conclusions et ses pièces à l'avocat de M. [I] le 16 décembre 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

M. [I] a déposé ses conclusions par Rpva le 2 juin 2022.

Après avoir recueilli les observations écrites des parties sur l'irrecevabilité des conclusions en application des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 8 juil