5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 21/04068

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04068 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXM

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

28 octobre 2021

RG :19/00726

[Y]

C/

S.A.R.L. TRVS

Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Octobre 2021, N°19/00726

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 23 Mai 1992 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRVS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Maître Paul SCOTTO DI CARLO Avocat au Barreau

d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra Marie, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [Z] [Y] a été engagé à compter du 9 mars 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien mobile par la société TRVS easy-flex.

La convention collective régionale applicable est celle de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Hautes Provence.

Par courrier non daté, M. [Z] [Y] a informé la société TRVS easy-flex de sa démission, avec effet au 31 août 2019.

Par requêtes du 2 décembre 2019 (RG F19/726) et du 9 septembre 2020 (RG F20/620), M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société TRVS easy-flex, désormais SARL Unipersonnelle TRVS, au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 19/726 et 20/620 suite aux dépôts des deux requêtes de M. [Z] [Y]

- débouté M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la SARL Unipersonnelle TRVS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] [Y].

Par acte du 10 novembre 2021, M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour :

« INFIRMERA l'ensemble des chefs de jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de NIMES (RG N0 F19/00726) sauf en ce que ledit jugement a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG F19/00726 et F20/00620,

et statuant à nouveau,

1/ Sur les heures d'astreinte,

CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 19.380,08 €uros bruts à titre d'indemnisation des astreintes au titre de la

période du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 1.938,00 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,

2/ Sur le rappel des heures supplémentaires,

CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.910,17 €uros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de la période du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 391,02 €uros bruts à titre de congés payés y afférents ; le tout sous déduction de la somme de 84,94 €uros bruts payés le 5 février 2021 au titre de 4,25 heures supplémentaires par la SARLU TRVS,

3/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 20.932,78 €uros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

4/ Sur le reliquat dû au titre des congés payés,

CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 564,24 €uros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

5/ Sur le rappel de prime mensuelle collective sur objectifs,

CONDAMNERA l