5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 21/04068
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04068 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXM
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 octobre 2021
RG :19/00726
[Y]
C/
S.A.R.L. TRVS
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Octobre 2021, N°19/00726
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRVS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Maître Paul SCOTTO DI CARLO Avocat au Barreau
d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra Marie, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [Y] a été engagé à compter du 9 mars 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien mobile par la société TRVS easy-flex.
La convention collective régionale applicable est celle de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Hautes Provence.
Par courrier non daté, M. [Z] [Y] a informé la société TRVS easy-flex de sa démission, avec effet au 31 août 2019.
Par requêtes du 2 décembre 2019 (RG F19/726) et du 9 septembre 2020 (RG F20/620), M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société TRVS easy-flex, désormais SARL Unipersonnelle TRVS, au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 19/726 et 20/620 suite aux dépôts des deux requêtes de M. [Z] [Y]
- débouté M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL Unipersonnelle TRVS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] [Y].
Par acte du 10 novembre 2021, M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour :
« INFIRMERA l'ensemble des chefs de jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de NIMES (RG N0 F19/00726) sauf en ce que ledit jugement a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG F19/00726 et F20/00620,
et statuant à nouveau,
1/ Sur les heures d'astreinte,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 19.380,08 €uros bruts à titre d'indemnisation des astreintes au titre de la
période du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 1.938,00 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
2/ Sur le rappel des heures supplémentaires,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.910,17 €uros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de la période du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 391,02 €uros bruts à titre de congés payés y afférents ; le tout sous déduction de la somme de 84,94 €uros bruts payés le 5 février 2021 au titre de 4,25 heures supplémentaires par la SARLU TRVS,
3/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 20.932,78 €uros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4/ Sur le reliquat dû au titre des congés payés,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 564,24 €uros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
5/ Sur le rappel de prime mensuelle collective sur objectifs,
CONDAMNERA l