5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 21/04089
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04089 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IH2M
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
19 octobre 2021
RG :20/00295
[N]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2021, N°20/00295
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MJA la SELAFA MJA Prise en la personne de Maître [V] es-qualité de liquidateur de la SAS MEETPHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878 agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à ce effet
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [N] a été engagé à compter du 3 juillet 2017, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Meetphone, en qualité de directeur marketing et du développement des solutions alliant boutons connectés et applications mobiles, notamment des bijoux connectés.
Suivant jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Meetphone en liquidation judiciaire et la société SELAFA MJA, représentée par Me [V], a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
La société Meetphone a convoqué M. [P] [N] à un entretien préalable, fixé au 28 février 2019, et l'a informé de sa mise à pied, par courrier du 15 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2019, M. [P] [N] a été licencié, par la société Meetphone, pour faute lourde.
Par requêtes du 21 mars 2019 (RG 19/135) et du 29 juin 2020 (RG 20/295), la société Meetphone a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire que le licenciement pour faute lourde de M. [P] [N] est justifié et de le voir condamner à des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- mis hors de cause L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8]
- donné acte à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE France Ouest de son intervention volontaire au lieu et place de L'AGS CGEA de [Localité 8]
- dit le licenciement de M. [N] fondé sur une faute lourde
- dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la période du 1er janvier 2017 au 2 juillet 2017
- débouté [N] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société SELAFA MJA prise en la personne de Me [V] de sa demande de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par acte du 15 novembre 2021, M. [P] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, M. [P] [N] demande à la cour de :
- recevoir M. [P] [N] dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [P] [N] fondé sur une faute lourde
- dit qu'il n'y a pas de contrat de travail entre la période du 1er janvier 2017 au 2 juillet 2017
- débouté M. [P] [N] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [P] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné M. [P] [N] aux