5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 21/04561

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJHL

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALÈS

25 novembre 2021

RG :21/00160

[Y]

C/

S.A.R.L. MATERIAUX MODERNES

Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALÈS en date du 25 Novembre 2021, N°21/00160

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. MATERIAUX MODERNES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de NICE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [W] [Y] a été engagé à compter du mois de mai 1994 en qualité de vendeur magasinier par la société Sud confort.

La société Sud confort a été rachetée en décembre 2019 par la société Matériaux modernes.

M. [W] [Y] a été placé en arrêt maladie du 20 octobre 2020 au 1er novembre 2020, puis de nouveau à compter du 12 novembre 2020.

Par requête du 1er février 2021, M. [W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Matériaux modernes ; qualifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail de licenciement nul et voir condamner la société Matériaux modernes au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- débouté M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dit que le licenciement de M. [W] [Y] est bien fondé,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la société Matériaux modernes et condamné M. [W] [Y] à payer à la société Matériaux modernes la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par acte du 26 décembre 2021, M. [W] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2023, M. [W] [Y] demande à la cour de :

« - INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès le 25 novembre 2021 ;

Et, statuant à nouveau :

JUGER les manquements graves commis par la SARL MATERIAUX MODERNES à l'encontre de M. [Y], rendant impossible la poursuite de la relation de travail,

JUGER que M. [Y] a fait l'objet de harcèlement moral ayant eu pour effet la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé,

JUGER que M. [Y] était bien fondé à solliciter la résiliation de son contrat de travail au titre du harcèlement moral subi par requête du 1 er février 2021,

JUGER que le licenciement pour inaptitude de M. [Y] intervenu le 19 février 2021 s'est accompagné de faits de harcèlement moral

En conséquence,

QUALIFIER la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [W] [Y] à la société MATERIAUX MODERNES de licenciement nul,

CONDAMNER par conséquent la SARL MATERIAUX MODERNES au paiement des sommes suivantes :

- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 68 211,72 euros nets à titre principal (27 mois) et, 15 158,16 euros nets à titre subsidiaire (6 mois) ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 5 052,72 euros bruts (2 mois), ainsi que les congés payés y afférents 505,27 euros bruts,

CONDAMNER la société MATERIAUX MODERNES à payer à M. [W] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. »