5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 22/01417
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01417 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INFR
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
22 mars 2022
RG :21/00042
S.A. EURENCO
C/
[R]
S.A.S. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 22 Mars 2022, N°21/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. EURENCO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ADECCO FRANCE représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [R], embauché par la société Adecco France en qualité d'intérimaire, a été mis à la disposition de la société Eurenco du 05 septembre 2016 au 04 mars 2018, du 05 mars 2018 au 28 décembre 2018 et du 03 janvier 2019 au 20 décembre 2019 dans le cadre de trois contrats de missions renouvelés, pour occuper un poste d'opérateur.
Le 20 décembre 2019, la mission de M. [B] [R] au sein de la société Eurenco a pris fin.
Estimant avoir occupé un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise utilisatrice Eurenco, par requête reçue le 09 février 2021, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, juger que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner in solidum la société Eurenco et Adecco à lui verser diverses sommes indemnitaires
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit M. [B] [R] bien fondé en sa demande de requalification d'une succession de contrats de mission, en un contrat à durée indéterminée,
- dit que la rupture de la relation contractuelle de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- prononcé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 5 septembre 2016,
En conséquence,
- condamné la société Eurenco, entreprise utilisatrice, à payer à M. [B] [R] 3452 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
- condamné in solidum la société Eurenco et la société Adecco France à payer à M. [B] [R] 6904 euros nets à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- ordonné l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant évaluée à la somme de 1726 euros bruts,
- condamné in solidum la société Eurenco et la société Adecco France à payer à M. [B] [R] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Eurenco et de la société Adecco France,
- débouté la société Eurenco et la société Adecco France, de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Par acte du 20 avril 2022, la société Eurenco a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, la SA Eurenco demande à la cour de :
« À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que toutes les demandes formulées par M. [R] sont prescrites en application de l'article L.1471-1 du Code du Travail ou à tout le moins pour part