5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 22/01495

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01495 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INM7

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

30 mars 2022

RG :F20/00129

[Y]

C/

S.A.R.L. SOO TOP

Grosse délivrée le 10 septembre 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Mars 2022, N°F20/00129

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024 prorogé au 10 septembre 2024

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [S] [Y] épouse [J]

née le 14 Mai 1971 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.R.L. SOO TOP

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Sarah HADIDI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [S] [Y] épouse [J] a été engagée par la société Soo-Top à compter du 18 mai 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée de nettoyage et plonge, niveau 6A, coefficient 135 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Le 1er novembre 2011, Mme [S] [J] était promue au poste d'employée nettoyage/aide cuisine.

Le 1er septembre 2018, la classification conventionnelle de Mme [J] était revalorisée au niveau 3A.

Le 21 octobre 2019, la société Soo-Top a notifié à Mme [J] un avertissement en raison de son absence injustifiée du 5 octobre 2019, qu'elle a contesté par courrier du 05 novembre 2019.

Mme [J] a été convoquée, par lettre du 18 novembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 29 novembre 2019, puis licenciée pour faute grave par lettre du 3 décembre 2019.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 03 avril 2020, afin de voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler son avertissement, juger que les tâches qui lui étaient confiées relèvent d'un niveau 5 de la convention collective et voir condamner la société Soo-Top à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] est justifié,

- dit que l'avertissement adressé à Mme [J] en date du 25 octobre 2019 n'a pas a être annulé,

- dit que la classification du coefficient du poste de Mme [J] correspond à la définition du poste qu'elle occupait et que son salaire horaire était le bon et qu'il n'a pas à être réévalué,

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] à payer la somme de 200 euros à la société Soo-Top au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux éventuels dépens.

Par acte du 26 avril 2022, Mme [S] [Y] épouse [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, Mme [S] [Y] épouse [J] demande à la cour de :

« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON en date du 30 mars 2022

en ce qu'il a :

- ... Dit le licenciement pour faute grave de Mme [J] justifié

- ... Dit que l'avertissement adressé à Mme [J] en date du 25 octobre 2019 n'a pas à être annulé

- ... Dit que l classification du coefficient de Mme [J] correspond à la définition du poste

qu'elle occupait et que son salaire horaire était le bon et qu'il n'a pas à être réévalué

- ... Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes

- ... Condamné Mme [J] à payer la somme de 200 euros à la société SOO-TOP au titre de l'article 700 du C