5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 22/02228

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02228 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQP

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

02 juin 2022

RG :F20/00116

[I]

C/

S.A.R.L. 3KVS

Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me GARCIA

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2022, N°F20/00116

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Evelyne MARTIN,Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024 puis prorogée au 10 septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

né le 29 Janvier 2000 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. 3KVS,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F] [I] s'est déclaré entrepreneur individuel en programmation informatique le 28 mars 2018.

Soutenant avoir été embauché par la SARL 3K Vidéo Surveillance du 28 octobre 2019 au 11 décembre 2019 en qualité de manoeuvre sans contrat de travail écrit, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès par requête du 03 novembre 2020 afin de voir juger qu'il était lié à la société 3K Vidéo Surveillance par un contrat de travail, que la rupture de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société 3K Vidéo Surveillance à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de prestation de M. [F] [I] en contrat de travail,

- débouté M. [F] [I] de ses demandes financières et autres liées à la requalification du contrat et de sa demande pour travail dissimulé,

- débouté la SARL 3K Vidéo Surveillance de sa demande de jugement pour escroquerie et abus de droit de M. [F] [I] ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- condamné M. [F] [I] à payer la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL 3K Vidéo Surveillance,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par acte du 29 juin 2022, M. [F] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 24 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a déclaré irrecevables comme déposées au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions de la SARL 3K Vidéo Surveillance.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il a débouté la SARL 3K Vidéo Surveillance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- débouter la SARL 3K Vidéo Surveillance de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SARL 3K Vidéo Surveillance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 2 juin 2022 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de prestation en contrat de travail et l'a débouté de sa demande de requalification en contrat de travail ;

- juger que lui et la SARL 3K Vidéo Surveillance étaient liés par un contrat de travail d