5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 22/02297
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02297 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPYS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
27 mai 2022
RG :F 20/00152
[W]
C/
S.A.S. PEPINIERES [K] [R]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me GAUTIER
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Mai 2022, N°F 20/00152
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [M] [W]
née le 24 Janvier 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. PEPINIERES [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] [W] a été engagée par la société SAS Pépinières [K] [R] à compter du 02 décembre 2019 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable stratégie, statut cadre, classification niveau 1 ' échelon 1 de la convention collective départementale des exploitations agricoles de Vaucluse.
Le 22 juin 2020, Mme [M] [W] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, avant de recevoir par lettre recommandée en date du 30 juillet 2020 sa notification de licenciement pour motif disciplinaire au titre d'une faute grave.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SAS Pépinières [K] [R], Mme [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 05 novembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la SAS Pépinières [K] [R] à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- Dit recevoir le concluant en ses demandes, régulières en la forme (sic);
- Débouté Mme [M] [W] de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [M] [W] n'est pas justifié ;
En conséquence,
- Condamné la SAS Pépinières [K] [R] à payer à Mme [M] [W] les sommes suivantes :
*11 255,28 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis ;
*1 125,52 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés y afférents ;
*4 840,98 euros au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée ;
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme [M] [W] sur sa demande relative au harcèlement moral et sexuel de la part de la SAS Pépinières [K] [R] ;
- Dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
- Dit que le présent jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par les textes et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'exécution provisoire des décisions à intervenir.
- Condamné la SAS Pépinières [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 08 juillet 2022, Mme [M] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, Mme [M] [W] demande à la cour de :
- Juger l'appel interjeté recevable et bien fondé,
- Rejeter les conclusions, fins et prétentions de la SAS Pépinières [K] [R],
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- L'a déboutée de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- L'a déboutée sur sa demande relative au harcèlement moral et sexuel de la part de la SAS Pépinières [K] [R],
- A dit que le présent jugement ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par les textes et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'exécution provisoire