5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 22/03211
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03211 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISRY
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 septembre 2022
RG :F 21/00009
[P]
C/
S.A.S. SPIE ICS
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me PEYRAC
- Me ASSELINEAU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 06 Septembre 2022, N°F 21/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le 20 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE ICS SPIE ICS (anciennement dénommée SPIE INFOSERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [P] a été engagée par la société Repro Diffusion Informatique (RDI), à compter du 13 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technicien guichet, statut non cadre - niveau III - coefficient 225 de la convention collective de la métallurgie.
Suite au rachat de la société RDI par la société SPIE Infoservices, le contrat de Mme [Y] [P] s'est poursuivi au profit de cette dernière désormais régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques à compter du 1er janvier 2018.
Mme [Y] [P] était chargée de l'accueil informatique des clients, avant leur renvoi vers un technicien.
Le 09 avril 2019, Mme [Y] [P] recevait un premier avertissement pour manquements observés dans l'exercice de ses fonctions qu'elle contestait par courrier du 10 avril 2019, avant de recevoir un nouvel avertissement en date du 21 octobre 2019, pour comportement inapproprié, qu'elle contestait également.
Mme [Y] [P] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 janvier 2020, puis licenciée par lettre du 20 janvier 2020.
Contestant son licenciement ainsi que les deux avertissement reçus et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [Y] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 11 janvier 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités
Par jugement contradictoire du 06 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Débouté Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SPIE Infoservices de sa demande reconventionnelle,
- Dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 04 octobre 2022, Mme [Y] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2022, Mme [Y] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 06 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de
Nîmes
Et jugeant à nouveau :
- Sur l'exécution du contrat de travail
- Annuler l'avertissement du 09 avril 2019
- En conséquence, condamner la société SPIE Infoservices à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
- Annuler l'avertissement 21 octobre 2019
- En conséquence, condamner la société SPIE Infoservices à lui verser la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
- Condamner la société SPIE Infoservices à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral et/ou le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques professionnels.
- Sur la rupture du contrat de travail
- Requalifier le licenciement notifié par courrier du 20 janvier 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société SPIE Infoservices à lui verser la somme de 7 200 euros nets (4 mois x 1 800 euros) de domm