5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024 — 22/03219
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03219 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISTA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 septembre 2022
RG :F 21/00120
S.A.S. GROUPE CAYON
C/
[D]
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me HARNIST
- Me CARLES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Septembre 2022, N°F 21/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE CAYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [D] a été engagé par la société Solytrans à compter du 13 juin 2007 en qualité de conducteur grand routier, emploi soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 31 août 2020, la SAS Groupe Cayon informait M. [G] [D] que son contrat était repris à effet du 1er septembre 2020, suite à la cession de la société Solytrans.
Le 24 novembre 2020, puis le 30 janvier 2021, M. [G] [D] adressait un courrier à la société Cayon, afin de relater sa souffrance psychologique.
Par requête reçue le 12 mars 2021, M. [G] [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cours de procédure, le 26 mai 2021, M. [G] [D] adressait à la société Cayon un courrier recommandé avec accusé de réception de notification de prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 537 euros ;
- Condamné la société Groupe Canyon à verser à M. [G] [D] les sommes suivantes :
*25 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3),
*7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4 400 euros à titre d'indemnité de préavis,
*440 euros à titre de congés payés y afférents,
*7 800 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du code du travail) ;
- Condamné la société Groupe Canyon aux dépens.
Par acte du 05 octobre 2022, la société Groupe Cayon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 30 décembre 2022, la société Groupe Cayon demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la prise d'acte, par M. [G] [D], de son contrat de travail doit emporter les effets d'une démission
- Juger que M. [G] [D] ne démontre pas de manquement au titre de l'exécution de son contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité.
En conséquence,
- Débouter M. [G] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [G] [D] à lui verser la somme de 585 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamner M. [G] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
- Condamner M. [G] [D] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- à compter du mois de mars 2020, l'activité SOCOVA, sur laquelle M. [G] [D] était affecté, a été interrompue en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19, M. [G] [D] a été placé en activité partielle à compter de cette interruption,
- elle a prop