Cabinet A, 8 août 2024 — 24/00041
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL
Numéro minute : N 220 du 8 aout 2024
Numéro de répertoire général : N° RG 24/00041
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
APPELANTE
La [1],
INTIME
M. [L] [O]
assisté de Me Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
O R D O N N A N C E
Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 27 octobre 2023 qui a annulé 24 ordres de recettes en date du 25 août 2022 au titre de rappels de cotisations pour la période de septembre 2020 à mai 2020 émis ç l'encontre de M. [L] [O] et a condamné l'organisme social à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Vu la déclaration d'appel de la CPS en date du 1er février 2024 ;
Vu les conclusions de Me Jourdainne en date du 26 avril 2024 tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse sur l'incident de la CPS tendant à l'acceptation de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante conclut au sursis à statuer au motif que la cour de cassation est saisie d'un litige similaire opposant les mêmes parties.
Il paraît d'une bonne administration de la justice d'attendre l'arrêt de la cour de cassation qui est saisie d'un litige similaire opposant les mêmes parties. En effet, il convient d'éviter toute contrariété de décision.
La demande de sursis à statuer doit être acceptée
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la demande de sursis à statuer
Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle après intervention de l'arrêt de la cour de cassation à l'initiative de la partie la plus diligente;
Réservons les dépens de l'incident qui seront joints au fond.
Papeete, le 08 Août 2024.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
signé M. OPUTU-TERAIMATEATA signé I. MARTINEZ
Notifiée ce jour à :
La CPS et à Me Jourdainne