Pôle 5 - Chambre 8, 10 septembre 2024 — 22/15119
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L03930
APPELANT
Monsieur [H] [P] [W]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (ILE MAURICE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740,
INTIMÉS
Maître [R] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société THE BEST VIGILANCE SÉCURITÉ PRIVÉE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 811 785 922,
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
Dont l'étude est située [Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
Monsieur [G] [Y] [L]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , qui a fait connaître son avis écrit le 7 mars 2023 et ses observations orales lors de l'audience, en la présence de M. Stephen ALMASEANU, substitut général
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [W] a été, du 2 janvier 2017 au 3 juillet 2019, associé et gérant de la société The Best vigilance sécurité privée qui exerçait une activité de gardiennage de tous biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes s'y trouvant.
Par deux actes du 3 juillet 2019, les parts sociales de la société, alors détenues par M. [W] et M. [I] [F], ont été cédées à M. [G] [L] qui a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bobigny lesdits actes, le 6 septembre 2019, ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements, le 23 septembre suivant.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société The Best vigilance sécurité privée, désigné en qualité de mandataire liquidateur Me [R] [N] et fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2018.
Par assignation du 17 novembre 2021, Me [N] ès qualités a initié devant ce même tribunal une action en responsabilité pour insuffisance d'actif qu'il chiffre à la somme de 657 846,42 euros à l'encontre de MM. [W] et [L] et a demandé le prononcé de sanctions personnelles.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- dit que M. [W] doit supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société The Best vigilance sécurité privée et l'a condamné au paiement de la somme de 225 000 euros entre les mains de Me [N] ès qualités ;
- dit que M. [L] doit supporter personnellement une partie de l'insuffisance d'actif de la société The Best vigilance sécurité privée et l'a condamné au paiement de la somme de 75 000 euros entre les mains de Me [N] ès qualités ;
- prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [W], pour une durée de 7 ans, et à l'encontre de M. [L], pour une durée de 5 ans ;
- condamné solidairement MM. [W] et [L] à payer à Me [N] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour condamner M. [W] à contribuer à concurrence de 225 000 euros à l'insuffisance d'actif, le tribunal a retenu une insuffisance d'actif de 657 846,42 euros et les trois fautes de gestion reprochées, à savoir le retard dans la déclaration de cessation des paiements, le non-paiement des créances fiscales et sociales et le caractère incomplet de la comptabilité, estimant