Pôle 5 - Chambre 8, 10 septembre 2024 — 22/18047

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° / 2024, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021016812

APPELANTS

Monsieur [X] [F] [K]

Né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16] (République démocratique du Congo)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 9]

[Localité 10]

Monsieur [G] [F]

Né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (République démocratique du Congo)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 12]

Monsieur [C] [D]

Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (République démocratique du Congo)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0927,

INTIMÉ

Monsieur [S] [M]

Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (77)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 11]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 juin 2014, M. [S] [M] a créé la société par actions simplifiée LM Echafaudage dont il était l'associé unique et le président. Cette société exerçait l'activité de location, montage, transport, échafaudage et prestations de services et employait trois salariés, dont M. [M] et sa compagne.

Le 7 février 2020, par trois actes de cession distincts, M. [M] a cédé 9 000 des 10 000 actions composant le capital social à M. [X] [F] [K], M. [G] [F] et à M. [C] [D], à concurrence de 3 000 actions chacun. Une quote-part de 5 000 euros a été réglée le jour de la signature des actes de cession par chaque cessionnaire et des paiements complémentaires devaient intervenir ultérieurement.

Eu égard à la mésentente installée entre les associés, le solde du prix de cession n'a pas été payé par les cessionnaires.

Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LM Echafaudage.

Sur assignation de M. [M] et par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [X] [F] [K], M. [G] [F] et M. [C] [D] à payer chacun à M. [M] la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal a condamné les appelants à payer le solde du prix de cession à concurrence de 8 000 euros chacun en application des termes du contrat de cession, non contestés par les parties selon les motifs du jugement. Il a par ailleurs rejeté leurs demandes de dommages et intérêts, considérant, d'une part que les griefs allégués relevaient de la relation salariale et non de la qualité de cédant de M. [M], d'autre part que le détournement de clientèle par M. [M] n'était pas prouvé par les cessionnaires et enfin, que les factures impayées étaient postérieures à l'acte de cession, laquelle avait été consentie sans autre déclaration ou garantie que les 3 derniers bilans comptables de l'entreprise.

Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [K] [X] [F], M. [G] [F] et

M. [C] [D] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, M. [K] [X] [F], M. [G] [F] et M. [C] [D] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- d'annuler les actes de cession de titres,

- d'ordonner la restitution des fonds versés au titre de la cession,

- de condamner M. [M] à payer à MM. [K] [X] [F], [G] [F] et [C] [D] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

- subsidiairement, de condamner M. [M] à leur payer la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et d'en ordonner la compensation avec l